Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10727
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 10 671 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10727 F Pourvoi n° C 21-11.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.632 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banque française commerciale Antilles Guyane, 2°/ à Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre Mme [T] et M. [I]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui, M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (Mme [B], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement exercée contre elle par un fonds commun de titrisation (le FCT Hugo créances I, représenté par la société de gestion GTI Asset management) et de l'avoir condamnée à payer la somme de 106 714, 31 €, avec intérêt aux taux légal ; ALORS QUE le jugement est signé, en cas d'empêchement du président, par un des magistrats qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne qu'il est signé par Mme [O] [E], conseillère, sans qu'il soit fait mention d'un quelconque empêchement de la présidente ; que la signature qui figure au pied de l'arrêt attaqué est illisible et est précédée de la mention « La Présidente » sans indication d'aucun nom patronymique ; qu'il est donc impossible d'identifier le magistrat qui a signé et, par conséquent, de vérifier si le président a été empêché et si le magistrat signataire a délibéré de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ; que la décision a été ainsi rendue en méconnaissance des articles 456 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La demanderesse au pourvoi (Mme [B], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en paiement exercée contre elle par un fonds commun de titrisation (le FCT Hugo créances I, représenté par la société de gestion GTI Asset management) et de l'avoir condamnée à payer la somme de 106 714,31 €, avec intérêt aux taux légal ; ALORS QUE la société de gestion est irrecevable à agir en recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation qu'elle représente si elle n'a pas été désignée à cet effet et que le débiteur ne l'a pas acceptée par écrit au moment du transfert de sa créance ; que la modification apportée, à compter du 3 janvier 2018, à l'article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 n'a pas eu pour effet de faire disparaître la cause de cette fin de non-recevoir ; qu'en présupposant à tort que, relatif à la forme de la procédure, l'article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier était applicable au litige ayant pris naissance à la suite de l'assignation du 25 juin 2012, quand, en vertu du droit antérieur applicable en l'espèce, la société de gestion n'était pas habilitée à agir en recouvrement de créances nées en 1990 et 1991, puis cédées au fonds commun de titrisation le 23 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 36 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 ; ALORS QUE, en toute hypothèse, y compris depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, la société de gestion est irrecevable à agir en recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation qu'elle représente si elle n'a pas été désignée à cet effet et que le débiteur n'en n'a pas été informé ; qu'ayant constaté que le recouvrement de la créance cédée avait été dévolu à un tiers, tout en déclarant recevable l'action du fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2 du code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA