Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10729
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10729 F Pourvoi n° J 21-10.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [L] [C], 2°/ Mme [Y] [X], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-10.028 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [C] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes et d'AVOIR confirmé les rehaussements d'impôt de solidarité sur la fortune et les pénalités afférentes mises à leur charge ; ALORS QUE dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, que la proposition de rectification était suffisamment motivée par la comparaison de la rémunération perçue par Mme [C] avec celle de son prédécesseur, par la progression du chiffre d'affaires de l'entreprise et par le faible engagement de l'intéressée, cependant que ces considérations étaient impropres à justifier le caractère anormal de la rémunération de la dirigeante et, partant, à motiver la proposition de rectification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [C] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes et d'AVOIR confirmé les rehaussements d'impôt de solidarité sur la fortune et les pénalités afférentes mises à leur charge ; ALORS, 1°), QUE la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale fait uniquement obstacle à ce qu'un rehaussement d'impôt soit mis à la charge du contribuable mais n'interdit pas au juge de rechercher si les conditions de fond d'un rehaussement d'impôt auraient été réunies, dans le cas où ce point serait utile à la solution du litige qui lui est soumis ; que, pour retenir que la rémunération de Mme [C] était anormale, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que cette rémunération avait été sensiblement inférieure à celle que son prédécesseur avait perçue ; qu'en considérant que le prescription ne permettait pas de requalifier la rémunération perçue par ce dernier comme anormale, la cour d'appel a violé les articles 885 O bis du code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2012-653 du 4 mai 2012, et L. 180 du livre des procédures fiscales ; ALORS, 2°), QUE le caractère normal de la rémunération du dirigeant s'apprécie, dans un premier temps, par rapport aux autres rémunérations perçues au sein de la société, au cours de la période considérée, compte tenu des fonctions exercées puis, dans un second temps, par rapport à la rémunération de fonctions équivalentes dans des entreprises comparables ; qu'en se bornant à comparer la rémunération de Mme [C] à celle perçue par son prédécesseur au cours d'une période différente, sans la comparer ni avec la rémunération perçue par les autres dirigeants de l'entreprise au cours de la même période ni avec la rémunération de dirigeants d'entreprises comparables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 885 O bis du code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2012-653 du 4 mai 2012.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA