Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10730
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 5 777 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° N 21-13.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 La société Les collines du Moufia, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-13.711 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les collines du Moufia, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les collines du Moufia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les collines du Moufia et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les collines du Moufia. La société civile de construction vente Les Collines du Moufia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2015 d'un montant de 57 776 euros décerné par la Direction régionale des finances publiques à son encontre, et confirmé les décisions de rejet de l'administration fiscale des 16 mars 2016, 14 juin 2018 et 25 septembre 2018 ; 1) ALORS QUE le délai de prescription abrégée en matière de droit d'enregistrement court à compter de l'enregistrement d'un acte révélant à lui seul l'exigibilité de ces droits ; que la livraison d'un terrain nu est en principe soumis aux droits d'enregistrement ; qu'il en va autrement lorsque l'acquéreur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, prend l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, et le respecte ; qu'il s'ensuit nécessairement que ce régime d'exonération des droits d'enregistrement, d'interprétation stricte, est réservé à l'acquisition de terrain à bâtir au sens de l'article 257 du code général des impôts, c'est-à-dire aux terrains sur lesquels l'édification d'une construction peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en l'espèce, l'acte d'acquisition en date des 29 et 30 juin 2011 prévoit expressément, par la reproduction, dans son corps, du certificat d'urbanisme le concernant, qu'il porte sur un terrain référencé CT1531, frappé d'une servitude d'emplacement, en conséquence de quoi toute construction est interdite ; qu'il s'ensuit nécessairement, qu'au moment de son acquisition, le terrain en cause ne constituait pas un terrain à bâtir de sorte qu'il ne pouvait être soumis aux dispositions dérogatoires du droit commun de l'article 1594-0 G du code général des impôts et était soumis, dès son acquisition, aux droits d'enregistrement ; qu'en jugeant que l'acte des 29 et 30 juin 2011 ne révélait pas l'exigibilité de tels droits, dès son enregistrement, de sorte que la prescription abrégée n'avait pas pu courir à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L.180 du livre des procédures fiscales, 1594-0 G et 683 du code général des impôts ; 2) ALORS QUE le certificat d'urbanisme du 30 mai 2011, inséré et annexé à l'acte de cession des 29 et 30 juin 2011 énonce que le terrain objet de la cession est frappé d'une servitude d'emplacement de sorte que toute construction est interdite ; qu'il précise que la plan local d'urbanisme est entré en voie de révision par délibération du conseil municipal du 21 juin 2008 ; qu'en jugeant que le certificat d'urbanisme « suggérait » que des constructions pourraient être autorisées en application du nouveau plan local d'urbanisme et que le terrain était « susceptible de devenir constructible après révision du certificat d'urbanisme » de sorte que la société civile les Collines du Moufia avait pris l'engagement de construire sur ce terrain inconstructible un immeuble en connaissance de cause, sans plus de précision sur l'avancement des travaux de révision du Plu et leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1594-0 G du code général des impôts et L.180 du livre des procédures fiscales ; 3) ALORS QUE la lettre par laquelle la municipalité a informé le notaire en charge de la vente des parcelles CT [Cadastre 2] et K [Cadastre 1] par la société civile les Collines du Moufia, qu'elle entendait exercer son droit de préemption, énonce seulement que « ce terrain est particulièrement intéressant à maîtriser pour la Commune en vue de la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement dénommée « Pente z'ananas » et que « ces deux parcelles sont directement visées par les emplacements réservés n°459 et 460 du Plan Local d'Urbanisme relatifs à la réalisation de programmes de logements aidés et de projets de voirie sur ce secteur » ; qu'en jugeant que le caractère constructible du terrain CT [Cadastre 2], seul en cause, résultait « sans ambages » de cette lettre, sans préciser laquelle de ces deux parcelles était concernée par la réalisation de programmes de logements aidés, ni constater qu'en dépit de sa qualité d'emplacement réservé, elle était devenue constructible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1594-0 G du code général des impôts et L.180 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 257 du code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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