Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10731
- Date
- 30 novembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10731 F Pourvoi n° C 21-16.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [C] [X], 2°/ Mme [M] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Batsecur, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Xabia, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 5°/ la société Blue Parrot Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Hong-Kong), 6°/ la société Prince Vidéo Limited, dont le siège est [Adresse 5] (Hong-Kong), 7°/ la société Blue Parrot FZE, dont le siège est [Adresse 4] (Émirats arabes unis), 8°/ la société Prince Middle East FZE, dont le siège est [Adresse 3] (Émirats arabes unis), ont formé le pourvoi n° C 21-16.899 contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [X], Mme [M] [X] et des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] [X], Mme [M] [X] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [X], Mme [M] [X] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE, et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Fornarelli, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C] [X], Mme [M] [X] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Vidéo Limited, Blue Parrot FZE, et Prince Middle East FZE. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Les consorts [X], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble ; 1°) ALORS QUE pour rejeter la demande d'annulation de l'autorisation de visite et de saisie et confirmer celle-ci, l'ordonnance retient que le fonctionnaire ayant présenté la requête a bien le grade d'inspecteur habilité par l'administrateur général des finances publiques de la direction nationale des enquêtes fiscales par délégation de signature du directeur général des finances publiques ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des appelants qui faisaient valoir qu'il résultait des arrêtés portant délégation de signature que la délégation a été donnée à M. [H], administrateur général des finances publiques « à l'effet de signer au nom du directeur général des finances publiques, les décisions habilitant les agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et procéder aux saisies prévues à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales » et non à l'effet d'habiliter ces mêmes agents à saisir l'autorité judiciaire de la demande d'autorisation exigée par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, en sorte que le fonctionnaire ayant présenté la requête ne pouvait avoir régulièrement été habilité par M. [H], sur délégation de signature du directeur général des finances publiques, à saisir le juge des libertés et de la détention, la première présidente a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant que rien ne démontrait que les auteurs des habilitations n'étaient plus en fonction lors des opérations litigieuses en sorte que les habilitations seraient devenues caduques quand il appartenait à l'administration fiscale d'établir la validité des habilitations données à ses agents, la première présidente a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [X], les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE, Prince Middle East FZE font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble ; ALORS QUE les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales donnent au juge des libertés et de la détention la mission de vérifier, de façon concrète et effective, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise et notamment l'origine licite des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; que si l'administration est en droit d'utiliser des pièces obtenues au cours de précédentes visites domiciliaires, encore faut-il qu'elles aient été saisies régulièrement, ce que le juge de la détention et des libertés doit vérifier avant d'autoriser la mesure sollicitée ; qu'en se bornant à retenir que les pièces contestées avaient une origine licite pour avoir été obtenues au cours de visites domiciliaires dûment autorisées et réalisées conformément aux prescriptions de l'ordonnance d'autorisation sans répondre aux conclusions d'appel des appelants qui faisaient valoir que le juge des libertés et de la détention, qui est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, n'avait pas vérifié, comme il aurait dû le faire dans le cadre de son contrôle a priori, que ces pièces avaient régulièrement été saisies faute pour l'administration fiscale d'avoir produit, à l'appui de sa requête, l'ordonnance autorisant cette visite, de justifier qu'elle était définitive et d'avoir produit le procès-verbal de visite et de saisie, la première présidente a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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