Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10732
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10732 F Pourvoi n° J 21-21.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Boissons le Bois Bordet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-21.413 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la Société générale de distribution, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Boissons le Bois Bordet, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société générale de distribution, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boissons le Bois Bordet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boissons le Bois Bordet et la condamne à payer à la Société générale de distribution la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Boissons le Bois Bordet. La société Boissons Le Bois Bordet fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 31.552,02 euros à la société Générale de distribution ; 1/ Alors que le juge des référés ne peut allouer une provision si l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la provision qu'elle a allouée était une créance non contestable, au motif que la débitrice n'avait versé aux débats aucun document « permettant de constater l'existence au profit de cette dernière de protestations relatives à une mauvaise exécution du contrat » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la débitrice (concl p. 5 & 6), si, indépendamment de la compensation judiciaire demandée par celle-ci, l'inexécution contractuelle qu'elle imputait à la créancière ne constituait pas une contestation sérieuse, peu important que l'exécution du contrat n'eût pas été l'objet de protestations prouvées par des documents antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du novembre 2016 ; 2/ Alors que l'appréciation de la compensation judiciaire entre des dettes connexes constitue, si la créance invoquée par le débiteur est certaine, une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que la débitrice n'avait versé aux débats aucun élément permettant d'opposer une compensation ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl p.6), si la débitrice n'avait pas invoqué une créance certaine justifiant l'appréciation de la compensation judiciaire, en versant aux débats le contrat de sous-licence obligeant la créancière à lui fournir un volume minimal de fabrication et de distribution de bouteilles de limonades et une lettre d'un expert–comptable indiquant que ce volume étant loin d'avoir été atteint, il en était résulté un manque à gagner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 873, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1291 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du novembre 2016 ; 3/ Alors que la débitrice avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 9, avant-dernier §, à p. 11, § 2), que la créancière sollicitait le paiement de redevances mensuelles en contrepartie du droit que cette dernière lui avait concédé, par un contrat de sous licence, de fabriquer et distribuer la limonade d'une marque pour l'exploitation de laquelle elle-même ne bénéficiait plus d'une licence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il résultait que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse, la créancière ayant perdu, sans en informer la débitrice, le droit d'exploiter la marque de la limonade dont elle lui avait confié la fabrication et la distribution, à une période pour laquelle elle sollicitait le paiement de la redevance, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ Alors que la débitrice avait versé aux débats une lettre du 24 janvier 2020 émanant du cabinet d'expertise comptable Sofrec, dont il résultait qu'elle avait subi un manque à gagner causé par le volume insuffisant, au regard des objectifs fixés par le contrat de sous licence, de litres de limonade en fûts qu'elle avait fabriqués et distribués à la demande de la créancière, à laquelle elle était liée par une obligation d'exclusivité ; qu'en décidant que la débitrice n'avait versé aux débats aucun document « permettant de constater l'existence au profit de cette dernière de protestations relatives à une mauvaise exécution du contrat ou de tout autre élément lui permettant d'opposer la compensation », la cour d'appel a dénaturé par omission le document comptable susvisé et a violé l'article 1103 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1103 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA