Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10733
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 373 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10733 F Pourvoi n° X 21-18.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société JCD communication, société par actions simplifiée, 2°/ la société JCD & Co, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-18.343 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Metz (6e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cegil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JCD communication et JCD & Co, de Me Balat, avocat de la société Cegil, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JCD communication et JCD & Co aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés JCD communication et JCD & Co et les condamne à payer à la société Cegil la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés JCD communication et JCD & Co. Les sociétés JCD communication et JCD & co font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la SAS Cegil la somme de 1 000 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; 1°) ALORS QUE le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, s'il n'est pas accompagné de manoeuvres déloyales ; qu'en retenant, pour juger la société JCD communication coupable de détournement de clientèle, que si la preuve du nombre exact de clients qu'elle avait démarchés et détournés n'était pas rapportée, il était toutefois prouvé que « 7 clients de Lorinfo [avaient été] démarchés postérieurement à la reprise de Lorinfo » (arrêt, p. 11, dernier al.), cependant que le simple démarchage de sept clients ne peut être illicite en l'absence de manoeuvres déloyales, non caractérisées en l'espèce, la cour d'appel a violé la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°) ALORS QUE le démarchage de la clientèle d'autrui n'est pas illicite, s'il n'est pas accompagné de manoeuvres déloyales ; qu'en retenant, pour juger la société JCD communication coupable de détournement de clientèle, qu'un de ses salariés s'était connecté sans autorisation sur le serveur d'une entreprise cliente de la société Lorinfo, cependant qu'une telle circonstance ne permettait pas de caractériser un détournement de clientèle fautif, la cour d'appel a violé la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence et l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul peut être réparé un préjudice certain ; qu'en retenant que les faits de concurrence déloyale qu'elle imputait à la société JCD communication – « le débauchage de salariés, la confusion et le détournement de clientèle mais dans une moindre mesure que celle invoquée par la SAS Cegil et reprise par l'expert » – avaient causé un préjudice évalué à un million d'euros (arrêt, p. 15, al. 3), bien qu'elle ait elle-même reconnu que le nombre de clients qui auraient été détournés n'était pas démontré (arrêt, p. 11, dernier al.), ce dont il résultait que le préjudice n'était pas certain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à réduire les dommages et intérêts d'un montant de 3 731 000 euros, réclamés par la société Cegil sur la foi d'un rapport d'expertise, à la somme de 1 000 000 euros, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que deux des cinq faits de concurrence déloyale imputés à la société JCD communication n'étaient pas démontrés, que le nombre d'années au cours desquelles le préjudice avait été subi devait être divisé par 3,5 et que le nombre de clients détournés devait être divisé par 11, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire ; qu'en jugeant que le préjudice total de la société Cegil devait être fixé à la somme d'un million d'euros, sans expliquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir cette évaluation qui devenait dès lors forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 442- 6 I 5° du code de commerce et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA