Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10737
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10737 F Pourvoi n° J 21-18.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Autochoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société PM Holding, laquelle a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de la société absorbée, la société Autochoc, a formé le pourvoi n° J 21-18.607 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Néocasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société ACP carrosserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] défendeurs à la cassation. M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Autochoc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistements partiels 1. Il est donné acte aux sociétés Autochoc et PM Holding du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Néocasse et ACP carrosserie. 2. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi incident formé le 24 février 2022. 3. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Autochoc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autochoc et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Autochoc. La Sarl Autochoc fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 35 000 000 F CFP en réparation de son préjudice financier et, statuant à nouveau, d'avoir condamné M. [O] à lui payer une somme de 1 200 000 F CFP en réparation de ses préjudices financier et moral ; 1°) Alors que des motifs contradictoires et inintelligibles équivalent à un défaut que motif ; que pour fixer à 1 200 000 F CFP le montant des dommages-intérêts alloués à la Sarl Autochoc en réparation de ses préjudices financier et moral, la cour d'appel a retenu, d'une part, que pour chiffrer les gains manqués, la société Autochoc prend pour base de calcul la perte de chiffre d'affaires enregistrée en 2017 (108.939.791 FCFP) puis en 2018 (123.984.822 FCFP) par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé avant la cession, sur laquelle elle applique deux coefficients, le premier représentant le taux de marge brute (53,56 %), le second correspondant à la probabilité de l'événement favorable (60 %), et, d'autre part, que ce raisonnement ne peut pas être entériné par la cour en ce qu'il suppose que toute la perte est imputable aux agissements de M. [O], alors que comme l'ont noté les premiers juges, la baisse de chiffre d'affaires s'est inscrite dans le cadre d'un ralentissement plus général de l'activité économique en Nouvelle-Calédonie ; qu'en invoquant ainsi, pour écarter le raisonnement de la Sarl Autochoc reprenant à son compte celui du tribunal, les raisons exposées par ce même tribunal pour justifier son mode de calcul, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et confus, a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) Alors que dans ses conclusions d'appel, la Sarl Autochoc faisait valoir et offrait de prouver qu'il ressortait de l'examen comparé des comptabilités respectives du groupe PM Holding et des sociétés d'exploitation du groupe [O], également soumis au ralentissement général de l'activité économique en Nouvelle-Calédonie, que la baisse de chiffre d'affaires cumulée sur 4 années par la société Autochoc était symétrique à la hausse du chiffre d'affaires des sociétés du groupe [O] ; qu'en retenant, pour évaluer à 1 200 000 F CFP les dommages-intérêts alloués à la Sarl Autochoc en réparation de ses préjudices financier et moral, que des manquements massifs de M. [O] à son obligation de non-concurrence ne seraient pas restés clandestins dans le microcosme du négoce local de véhicules et auraient permis de recueillir de nombreux témoignages sur le négoce interdit et que, dès lors, les violations de l'obligation de non-concurrence sont demeurées ponctuelles et n'expliquent pas la perte de chiffre d'affaires dénoncée par la société Autochoc et ne justifient pas ses demandes d'indemnisation, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) Alors que le préjudice ne peut être évalué forfaitairement ; que pour réparer le préjudice de la Sarl Autochoc résultant de la violation par M. [O] de la clause de non-concurrence lui interdisant toute activité de vente de véhicules d'occasion, la cour d'appel a retenu que le préjudice, tant financier que moral, occasionné par les comportements fautifs de M. [O], dont l'ampleur est demeurée restreinte, sera évalué à 1.200.000 FCFP ; qu'en arrêtant ainsi le montant de la réparation allouée à la Sarl Autochoc à une somme procédant d'une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile de la Nou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA