Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10738
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10738 F Pourvoi n° H 21-23.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Comptoir de la mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.090 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cap marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Comptoir de la mer, de Me Occhipinti, avocat de la société Cap marine, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir de la mer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir de la mer et la condamne à payer à la société Cap marine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir de la mer. Premier moyen de cassation La société Comptoir de la Mer fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Cap Marine la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence parasitaire ; Alors que 1°) constitue un acte de parasitisme le fait volontaire de se placer dans le sillage de la notoriété d'un tiers pour développer sa propre marque à moindre coût ; que le parasitisme par imitation suppose que le bien prétendument copié présente une certaine originalité et ne soit pas proposé à la vente, en libre accès ; que ne constitue pas un acte de parasitisme le fait de vendre des produits similaires qu'autrui qui n'en est pas le créateur quand les biens litigieux ne sont pas caractéristiques de celui-ci qui ne bénéficie d'aucune renommée spéciale ; qu'en l'espèce la société Comptoir de la Mer a fait valoir que les produits, commercialisés sous la marque Cap Marine, étaient d'un libre d'accès à l'achat, soit directement auprès du propre fournisseur de celle-ci, la société Copa, soit directement auprès de son propre fournisseur, la société Win's & Co ; qu'ils n'étaient nullement caractéristiques de la société Cap Marine, simple revendeur ; qu'elle-même a développé sa propre marque « Everest des mers » parfaitement distincte de celle de « Cap Marine » ; qu'en refusant de rechercher si le fait que les produits soit proposés à la vente par différents fournisseurs n'était pas exclusif de toute volonté de se placer dans le sillage de la notoriété de la société Cap Marine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil ; Alors que 2°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; qu'en appel, l'exposante, aux termes de ses conclusions d'appel du 28 mai 2020, a expressément contesté les pièces produites aux débats par la société Cap Marine au soutien de son action pour parasitisme ; qu'il a ainsi été tout particulièrement fait valoir, d'une part, l'absence de véracité de l'attestation de Madame [R] étant précisé qu'en tant qu'ancienne salariée de la société Comptoir de la Mer dont le départ était intervenu dans un contexte « contentieux » avait délivré : « une curieuse attestation établie 2 ans après son « départ » de la société Comptoir de la Mer, Madame [R] « atteste » de faits invérifiables et erronés » ; qu'il était encore fait valoir « ( ) Le crédit à donner à cette attestation est donc tout relatif, d'autant qu'il est erroné puisque : Cap Marine n'avait pas de « corner » dédié, les produits « Everest des Mers » étaient placés dans différents endroits du magasin, il n'y avait aucun minimum de commande de produits Cap Marine auprès de la centrale d'achats Cecomer » (conclusions d'appel, pp. 30 et 31), d'autre part, concernant le constat d'huissier du 30 novembre 2017 et la vente des produits « Cap Marine » sur le site « Mode Marine », le caractère contradictoire de la position de la société Cap Marine qui tout à la fois reprochait une commande trop faible et, dans le même temps, interdisait la vente de ses produits par l'exposante, ce qui enlevait toute force probante au constat en cause (conclusions d'appel, pp. 31 et 32) ; qu'en considérant concernant ces mêmes pièces (arrêt d'appel, p. 6, avant-dernier alinéa) « Ces éléments de fait ne sont pas réfutés dans leur matérialité par la société Comptoir de la Mer ( ) », la cour d'appel a dénaturé les contenu des conclusions d'appel de l'exposante, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Second moyen de cassation L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Alors que le rejet de la demande de l'exposante au titre de la non livraison des commandes et de la rupture de la relation commerciale n'a été prononcé qu'en raison de la constatation d'agissements de parasitisme de la société Comptoir de la Mer, les juges du fond retenant expressément (p. 7, trois derniers alinéas et p. 8, alinéa 1) : « Il résulte de ces circonstances que la relation commerciale a bien été rompue du fait de la société Cap Marine. Cependant les actes de parasitisme jugés établis de la part de la société Comptoir de la Mer sont des manquements suffisamment graves justifiant le refus de livraison et la rupture de la relation commerciale établie sans préavis de la part de la société Cap Marine. Dès lors, la société Comptoir de la Mer sera déboutée de ses demandes au titre de la non livraison de commande et de la rupture de la relation commerciale » ; que, partant, la cassation sur le premier moyen, tenant à l'absence d'agissements de parasitisme du fait de la société Comptoir de la Mer, entraînera la cassation du chef de la décision ayant débouté l'exposante de ses demandes, les deux chefs de l'arrêt d'appel se trouvant être dans un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA