Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10739
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10739 F Pourvoi n° K 21-23.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 La société Suchanek, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-23.392 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'automatismes de pneumatique et d'electromecanique (SAPELEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Suchanek, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suchanek aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suchanek ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Suchanek. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Suchanek fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Sapelec, en raison d'actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés ; 1°) ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale par débauchage de salariés la société qui s'est rendue complice des manoeuvres frauduleuses précédemment déployées par ses nouveaux salariés, en vue d'obtenir de leur ancien employeur qu'il renonce à la cause de non-concurrence stipulée dans leur contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout acte de concurrence déloyale de la société Sapelec par débauchage de salariés, que la société Suchanek « ne rapport[ait] la preuve d'aucun acte positif de débauchage imputable à la société Sapelec » (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième al.), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite société Sapelec ne s'était pas rendue complice des manoeuvres frauduleuses commises par les anciens salariés de la société Suchanek pour obtenir de cette dernière qu'elle renonce à l'engagement de non-concurrence qu'ils avaient souscrit, avant d'être recrutés par la société Sapelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'embauche, dans des conditions régulières, d'anciens salariés d'une entreprise concurrente est fautive, lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout acte de concurrence déloyale de la société Sapelec par débauchage de salariés, que la société Suchanek ne faisait pas « la démonstration de la désorganisation de son activité qu'elle allègu[ait] » (arrêt attaqué, p. 5, in fine), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la désorganisation de l'activité de la société Suchanek ne résultait pas de la baisse sensible et immédiate de son chiffre d'affaires consécutive au départ de ses trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Suchanek fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Sapelec, en raison d'actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ; ALORS QUE le démarchage de la clientèle d'un concurrent est fautif s'il s'accompagne de manoeuvres déloyales de captation ; qu'en retenant, pour écarter tout acte de concurrence déloyale de la société Sapelec par détournement de clientèle, que pour onze anciens clients de la société Suchanek, devenus clients de la société Sapelec, « le flux d'affaires, inférieur à 5 000 €, [était] demeuré modeste » (arrêt attaqué., p. 6, al. 4), quand de tels motifs étaient impropres à exclure toute captation déloyale de la clientèle de la société Suchanek par la société Sapelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Suchanek fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Sapelec, en raison d'actes parasitaires commis par cette dernière ; ALORS QUE commet un acte de parasitisme l'opérateur économique qui se place dans le sillage d'un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout acte parasitaire de la société Sapelec, que la société Suchanek « ne justifi[ait] pas que son activité repos[ait] sur un savoir-faire spécifique et protégé, résultant d'investissements intellectuels ou financiers ou encore de développements techniques originaux » (arrêt attaqué, p. 6, antépénultième al.), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le savoir-faire de la société Suchanek ne résultait pas de sa connaissance des installations techniques de ses clients, qu'elle avait acquise au fil des nombreuses années d'interventions auprès d'eux, et dont ne disposait pas la société Sapelec, qui n'avait aucune activité dans le domaine vinicole avant de recruter les trois anciens salariés de la société Suchanek, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA