Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10740
- Date
- 7 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10740 F Pourvoi n° B 21-15.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société JBB Market, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Lol Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Eli Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ la société Tan Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [R] [K], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tan Market, 6°/ la société Qis Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° B 21-15.012 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Distribution Franprix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Sédifrais, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market, Qis Market et MJS Partners, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market, Qis Market et MJS Partners, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tan Market, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market, Qis Market et MJS Partners, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tan Market et condamne les sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market et Qis Market à payer aux sociétés Distribution Franprix et Sédifrais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market, Qis Market et MJS Partners, représentée par M. [K], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tan Market. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Les sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market et Qis Market, ainsi que la société MJS Partners, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Tan Market, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais n'agissaient pas en tant que mandataires ou commissionnaires des sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market et Qis Market et qu'elles n'avaient, de ce fait, aucune obligation de reddition de comptes à leur endroit, et de les avoir, en conséquence, déboutées de leurs demandes de communication de pièces à ce titre, de leur demande de paiement d'une provision d'un montant de 100.000 € à chacune, au titre des conditions commerciales, ristournes, remises et autres avantages prétendument perçus par les sociétés Distribution Franprix et Sédifrais pour leur compte, et de leur demande d'expertise judiciaire avant dire droit aux fins d'évaluation définitive du préjudice ; 1°) Alors que le contrat se forme par le seul échange des consentements et constitue la loi des parties ; qu'une obligation peut naître à la charge d'une partie dès lors qu'elle est stipulée dans un contrat, peu importe qu'elle ne corresponde pas à l'intitulé ou à l'objet exprimé de ce contrat ; qu'en l'espèce, les sociétés dirigées par M. [V] et exploitant des magasins Franprix soutenaient (concl., p. 30 et s.) qu'elles étaient liées aux sociétés Distribution Franprix (DFP) et Sedifrais par un mandat, confiant à ces dernières la mission de négocier les conditions commerciales de leurs relations avec les fournisseurs du réseau Franprix, et leur imposant de rendre compte du résultat de ces négociations, afin qu'elles puissent vérifier que les conditions commerciales correspondaient aux prix pratiqués par les centrales d'achat de ce réseau ; qu'elles s'appuyaient en particulier sur le préambule des contrats types « de mandat » signés, d'une part, entre la société Distribution Franprix (DFP) agissant en son nom et pour son compte et pour ceux de la société Sédifrais, d'autre part, par les sociétés JBB Market et Tan Market, énonce que la société DFP « a notamment pour mission de négocier avec des fournisseurs, listés en annexe 2 [ ] au nom et pour le compte des sociétés exploitantes les conditions commerciales ainsi que de conclure des contrats d'application » (prod. 1 et 2) ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible de déduire de cette « seule phrase » l'existence d'un mandat général donné aux centrales d'achat de négocier avec les fournisseurs « sans considération de l'objet même de ce contrat limité aux opérations promotionnelles au bénéfice des consommateurs » (arrêt, p. 17 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'objet exprimé d'un contrat ne fait pas obstacle à la stipulation d'une obligation qui n'a pas de rapport direct avec cet objet, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code ; 2°) Alors qu'en outre, le préambule des contrats types « de mandat » signés, d'une part, entre la société Distribution Franprix agissant en son nom et pour son compte et pour ceux de la société Sédifrais, d'autre part, par les sociétés JBB Market et Tan Market, énonce que la société DFP « a notamment pour mission de négocier avec des fournisseurs, listés en annexe 2 [ ] au nom et pour le compte des sociétés exploitantes les conditions commerciales ainsi que de conclure des contrats d'application » (prod. 1 et 2) ; que chaque contrat désignait la société DFP comme mandataire et précisait que la société exploitante pouvait « ajouter d'autres missions à DFP » (art. 1.2) ; qu'il résulte de ces stipulations que la société DFP, tant pour elle-même que pour la société Sédifrais, s'engageait à l'égard de chaque société exploitante appartenant au réseau Franprix à négocier avec les fournisseurs les conditions commerciales de leurs relations avec les exploitantes et à conclure les contrats d'application en résultant ; qu'il en résulte également que la société DFP est tenue envers les sociétés exploitantes de rendre compte du résultat de cette négociation avec les fournisseurs, afin qu'elles soient à même de vérifier que les prix facturés par les centrales d'achat correspondent aux conditions négociées ; que la cour d'appel a néanmoins écarté toute obligation de la société DFP en ce sens, après avoir considéré que ces contrats ne prévoyaient qu'un mandat spécial suivant lequel les sociétés exploitantes sont mandataires, et à qui mandat était donné par la société DFP d'ordre et pour le compte des fournisseurs d'accorder aux clients des réductions ; qu'elle a ajouté qu'il ne pouvait être déduit du préambule un mandat général donné par les sociétés exploitantes à la société DFP de négocier en leur nom et pour leur compte tant les conditions d'octroi des réductions de prix que les prix ordinaires des produits (arrêt, p. 17 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du préambule comme de l'article 1.2 du « contrat de mandat » conclu entre la société DFP, d'une part, et les sociétés JBB Market et Tan Market, qui stipulaient clairement que la société DFP avait la qualité de mandataire des sociétés exploitantes, et notamment pour négocier les conditions commerciales avec les fournisseurs, et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) Alors que, par une lettre en date du 10 février 2016, la société DFP a reconnu que les opérations promotionnelles dites VLL s'inscrivaient « dans le cadre de mandats donnés aux centrales d'achat Distribution Franprix et Sédifrais, par les exploitants de magasins, de négocier avec les fournisseurs les conditions commerciales d'achat et de vente de leurs produits » (prod. 3) ; que, par ailleurs, les centrales d'achat du groupe Franprix produisaient aux débats le contrat type de « mandat d'offres promotionnelles » les liant aux fournisseurs, lequel stipulait notamment que les centrales d'achat avaient notamment pour mission « de négocier d'ordre et pour le compte des membres et sur la base des conditions générales de vente du fournisseur, tous accords applicables aux produits référencés par son intermédiaire » (prod. 5) ; qu'il résulte de ces écrits qu'il existait un mandat général entre les centrales d'achat et les distributeurs exploitant les magasins du réseau Franprix confiant à ces centrales d'achat la mission de négocier les conditions commerciales d'achat avec les fournisseurs, peu important qu'il n'ait pas été formalisé par un contrat écrit ; qu'en jugeant le contraire aux motifs, d'une part, que la lettre du 10 février 2016 faisait « seulement référence aux conditions avantageuses de la centralisation des achats et des offres promotionnelles » (arrêt, p. 18 § 2), et, d'autre part, que le contrat de mandat fournisseur des offres promotionnelles ne faisait pas « référence à un mandat général donné [par les sociétés distributeurs] pour négocier les prix ordinaires et les réductions de prix » (arrêt, p. 17 § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) Alors que, subsidiairement, lorsque, dans le cadre d'un réseau de franchise, les distributeurs franchisés sont tenus de s'approvisionner auprès de centrales d'achat, lesquelles procèdent à des achats de produits auprès de fournisseurs à des tarifs qu'elles négocient, ces centrales d'achat sont nécessairement tenues, au titre de leur obligation de loyauté, et quelle que soit la qualification de leurs relations contractuelles avec les franchisés, d'informer ces derniers des tarifs qu'elles ont négociés auprès des fournisseurs, afin de permettre à ces franchisés de vérifier que les prix facturés par les centrales d'achat sont conformes aux tarifs négociés et que ces tarifs ne sont pas supérieurs au prix de marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'un mandat donné par les distributeurs du réseau Franprix aux deux centrales d'achat de ce réseau de négocier les conditions commerciales avec les fournisseurs, a jugé que « l'activité des sociétés Distribution Franprix et Sédifrais était bien une activité d'achat-revente de marchandises pour leur propre compte, fondée sur une obligation exclusive d'achat par leur réseau et ayant comme contrepartie la fourniture non rémunérée de conditions commerciales compétitives, d'une prestation logistique complète, d'une licence de marque et d'un prêt d'enseigne » et en a déduit qu'elles n'étaient tenues d'aucune obligation de reddition de compte (arrêt, p. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que les franchisés Franprix étaient tenus d'une obligation exclusive d'achat auprès des centrales d'achat du réseau, en contrepartie de la fourniture « de conditions commerciales compétitives », ce qui impliquait l'obligation, pour les centrales d'achat, au titre de la loyauté contractuelle, d'informer les franchisés de ces conditions commerciales afin d'être transparentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1104 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION : Les sociétés JBB Market, Lol Market, Eli Market, Tan Market et Qis Market, ainsi que la société MJS Partners, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Tan Market, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de l'ensemble de leurs demandes et prétentions au titre des ristournes de fin d'année (RFA) ; 1°) Alors que le fait, pour un franchiseur, de pratiquer pendant plusieurs années l'octroi de remises ou ristournes à ses franchisés sans conditions est de nature à faire naître une obligation à sa charge d'octroyer de telles remises ou ristournes ; qu'engage sa responsabilité la personne qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le fait, pour le franchiseur de soumettre l'octroi des remises ou ristournes qu'il accordait systématiquement à ses franchisés auparavant, de décider unilatéralement de soumettre cet octroi à la réunion de conditions restrictives crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des franchisés, d'une part, du franchiseur d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait pas un droit acquis, de nature contractuelle, des franchisés Franprix au bénéfice de ristournes de fin d'année (RFA) inconditionnelles, et qu'il ne pouvait être déduit du seul fait que des RFA avaient été versées sur les exercices 2011 et 2012 sans que les conditions de leur attribution soient précisées, en l'absence de preuve que cette pratique datait de 1992 (arrêt, p. 22 dernier § et p. 23) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté qu'à tout le moins, les ristournes de fin d'année avaient été octroyées aux franchisés Franprix sans condition pendant deux années consécutives, ce qui suffisait à faire naître, à leur profit, un droit acquis à percevoir ces RFA de manière inconditionnelle, de sorte qu'en décidant de soumettre ces ristournes à des conditions, qui plus est de plus en plus restrictives, la société Distribution Franprix et la société Sédifrais ont soumis les franchisés à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors que le fait, pour le franchiseur de soumettre l'octroi des remises ou ristournes qu'il accordait systématiquement à ses franchisés auparavant, de décider unilatéralement de soumettre cet octroi à la réunion de conditions restrictives crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des franchisés, d'une part, du franchiseur d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'existait pas un droit acquis des franchisés Franprix au bénéfice de ristournes de fin d'année (RFA) sans condition, au motif que ces ristournes étaient un avantage concédé aux affiliés Franprix pour les inciter à valoriser l'image de l'enseigne ; qu'elle a ajouté qu'à compter de 2013, afin de rationaliser la démarche, les centrales d'achat Franprix avaient adressé annuellement aux magasins du réseau une lettre circulaire définissant et détaillant les conditions d'éligibilité et la base de calcul retenus ; qu'elle a également considéré qu'il résultait d'échanges de mail entre 2013 et 2014 entre la direction Franprix et M. [V] que celui-ci avait connaissance du système de RFA mis en place en juillet 2013, sans le contester avant 2016 (arrêt, p. 22 in fine et p. 23 § 1) ; que la cour d'appel a notamment fondé sur raisonnement sur une pièce adverse n°13 correspondant à un courriel adressé par M. [J], représentant le groupe Franprix, à M. [V] en date du 26 juin 2013 ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que M. [V] avait été rendu destinataire des lettres circulaires détaillant les modalités d'octroi des RFA (arrêt, p. 23 § 1), et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 61 in fine), si ce courriel se bornait à évoquer un rendez-vous tenu le 12 juin au cours duquel le nouveau mécanisme de calcul des ristournes de fin d'année a été présenté à M. [V], et ne pouvait donc établir qu'il avait été informé de la soumission de l'octroi des RFA à des conditions précises en 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) Alors qu'en outre, la cour d'appel a également fait référence, pour juger qu'il n'existait aucun droit acquis à l'octroi inconditionnel de ristournes de fin d'année et que M. [V] avait été informé avant 2016 de la décision des centrales d'achat Franprix de soumettre cet octroi à certaines conditions, à la pièce n°15, correspondant à un courriel en date du 30 août 2015 adressé à M. [V] (arrêt, p. 23 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté qu'il n'était pas établi que M. [V] avait été rendu destinataire des lettres circulaires détaillant les modalités d'octroi des RFA (arrêt, p. 23 § 1), et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 49 § 10 à 14), si, dans ce courriel, M. [V] faisait simplement état de l'absence de versement complet des RFA auxquelles il avait droit, sans reconnaître avoir eu connaissance du détail de leurs modalités de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) Alors qu'engage sa responsabilité la personne qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le fait, pour le franchiseur de soumettre l'octroi des remises ou ristournes qu'il accordait systématiquement à ses franchisés auparavant, de décider unilatéralement de soumettre cet octroi à la réunion de conditions restrictives crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des franchisés, d'une part, du franchiseur d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que l'initiative des centrales d'achat Franprix d'attribuer des RFA sous conditions pourrait constituer une soumission ou tentative de soumission des franchisés à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties (arrêt, p. 23 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 49 et 50), si, à compter de l'année 2013, l'octroi de RFA a été soumis à des critères arbitraires et subjectifs, notamment aux résultats de visites mystères qui ne pouvaient être ni vérifiés ni contestés le cas échéant, ce qui soumettait la rémunération des franchisés au bon vouloir des centrales d'achat Franprix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5°) Alors que la cour d'appel a également jugé qu'il n'était pas établi que les modalités d'octroi des ristournes de fin d'année créaient un déséquilibre significatif des obligations entre les parties (arrêt, p. 23 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 50 in fine) si les conditions d'octroi des RFA pour l'année 2016 n'avaient été adressées aux sociétés dirigées par M. [V] qu'en cours d'année, de sorte qu'elles ne disposaient effectivement que de dix mois sur douze pour réussir à remplir les critères qui leur étaient imposés, ce qui caractérisait un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; 6°) Alors qu'engage sa responsabilité la personne qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que les modalités d'octroi des ristournes de fin d'année créaient un déséquilibre significatif des obligations entre les parties, en relevant qu'il ne résultait pas du tableau comptable produit aux débats par les sociétés dirigées par M. [V] que leurs magasins sous l'enseigne Franprix n'étaient économiquement viables qu'au regard de la perception des RFA (arrêt, p. 23 § 2 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 57) si ce tableau, validé par le comptable des sociétés dirigées par M. [V], rappelait le résultat réel de chacune des sociétés ainsi que le montant théorique des RFA compte tenu du montant des achats auprès des centrales d'achat Franprix, et si le rapprochement de ces deux chiffres établissait que le montant des RFA représentait une part prépondérante du bénéfice réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 3 du code civilarticle 1103 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10740
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA