Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10744
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 24 514 308 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10744 F Pourvoi n° G 21-21.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société 2A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° G 21-21.918 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11] - CCM [Localité 11], association coopérative inscrite, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Hartmann & Charlier, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [P] Hartmann, prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société 2A, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société 2A, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 11] - CCM [Localité 11], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2A aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société 2A. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la déclaration de créance formée par « la CCM Saint-Antoine » le 25 octobre 2017 à l'encontre de la SCI 21 pour un montant de 245 143,08 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société 2A invoque, d'abord, une irrégularité de la déclaration de créance au motif que la dénomination du déclarant dans la déclaration de créance (CCM [Localité 9] [Localité 11]) ne correspond pas à celui du titulaire de la créance déclarée (CCM [Localité 11]) ; en l'espèce, la déclaration de créance du 25 octobre 2017 rédigée par Maître Péguet, avocat, mentionne : "la CCM [Localité 9] [Localité 11], [Adresse 3] m'a chargé de déclarer la créance qu'il détient à l'encontre de la SCI 2A (...) Les créances de la CCM [Localité 11] résultent d'un prêt n°201585 04 constaté par acte notarié du 31 janvier 2012 portant le n°20112318 du répertoire de Me Bertrand Taczanowski". (...) Je vous prie de bien vouloir proposer l'admission de la créance de la CCM [Localité 9] [Localité 11] à titre privilégié pour la somme de 245 143,08 euros en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017." ; ainsi, cette déclaration a été faite par un avocat indiquant agir au nom de la "CCM [Localité 9] [Localité 11]", tout en évoquant la créance de la "CCM [Localité 11]" ; la société 2A soutient que le titulaire de la créance a pour dénomination "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11]" ; elle justifie en effet de l'existence d'une association portant une telle dénomination : est inscrite au Registre des associations coopératives de Mulhouse, Volume 1, Folio n°31, la "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11] - CCM [Localité 11]", avec siège à [Adresse 6]. En outre, les statuts du 26 mars 1928 qu'elle produit indiquent que la dénomination sociale est "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11]" association coopérative, inscrite à responsabilité limitée ; elle soutient que si la dénomination présente dans la déclaration de créance n'est pas identique à celle présente dans ses statuts, la déclaration devra être rejetée ; la société 2A soutient que la déclaration de créance a été effectuée par un autre que le créancier. Cependant elle ne produit aucun élément permettant d'établir que la "CCM [Localité 9] [Localité 11]" est une autre personne morale, et dès lors que la déclaration de créance serait entachée d'un vice de fond ; en outre, elle conteste qu'il s'agisse de l'enseigne de la société CCM [Localité 11] ; la société CCM [Localité 9] [Localité 11] soutient qu'elle est indifféremment connue sous ce nom ou sous son enseigne "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 11]" ; elle produit effectivement des extraits de différents sites internet, dont celui du Crédit Mutuel, mentionnant un tel nom à l'adresse [Adresse 4], montrant que l'agence située à cette adresse est appelée "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 11]" ; elle ajoute que la meilleure preuve est que l'acte notarié a été dressé au nom de cette dernière en qualité de prêteur. La copie de l'acte produite aux débats montre que l'acte notarié a bien été conclu par la "Caisse de Crédit Mutuel [Localité 11], association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal d'instance de Mulhouse sous le numéro VIII/0006 avec siège à [Adresse 10]". Pourtant, sa page de garde indique : "Du 30 juillet 2020 Prêt Crédit Mutuel [Localité 9] [Localité 11] SCI 2A (à la société)"; elle soutient que l'inexactitude éventuelle d'une mention figurant sur la déclaration de créance constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être sanctionnée que s'il existe un grief, en application de l'article 114 du code de procédure civile et se réfère à un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685) ayant énoncé que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; dès lors qu'il est justifié que l'appellation "CCM [Localité 9] [Localité 11]" est utilisée par la CCM [Localité 11] pour la désigner, étant précisé qu'elle a son siège social à Mulhouse, et qu'au surplus, il n'est pas justifié que la "CCM [Localité 9] [Localité 11]" serait une personne morale distincte, il en résulte que l'utilisation du nom "CCM Mulhouse Saint Antoine" dans la déclaration de créance aux lieux et place de "CCM [Localité 11]" correspondant à la dénomination sociale de la société qui aurait due seule être utilisée, constitue une inexactitude de ladite mention, laquelle est constitutive d'un vice de forme ; celui-ci ne peut être sanctionné par la nullité de l'acte que s'il existe un grief ; en l'espèce, la société 2A se limite à soutenir l'existence d'une discordance entre les deux noms et ne fait état d'aucun grief ; tout au plus, fait-elle état, dans se conclusions, de la confusion qui régnait à la lecture de différents documents adressés au titre de ce prêt, de la déclaration de créance et des termes contenus dans la réponse apportée à l'avis de rejet du mandataire ; cependant, il résulte de ses conclusions qu'elle a été en capacité d'identifier la dénomination exacte du créancier concerné par cette déclaration de créance ; une telle conclusion résulte également des pièces produites. En effet, la déclaration de créance mentionne bien la créance de la CCM [Localité 11], ainsi que le contrat de prêt fondant la créance, lequel a été conclu par la "CCM [Localité 11]", tout en mentionnant sur sa page de garde "CCM [Localité 9] [Localité 11]", ce qui montre aussi que la société était connue tant sous sa dénomination sociale que sous cette appellation. En outre, il peut être observé que la pièce 5 produite par la CCM [Localité 11], qui constitue la demande de prêt formée et signée par la SCI 2A, mentionne en en-tête "[Adresse 8]" et au-dessus de la signature de l'emprunteur "votre dossier est suivi par Gille Barthelmebs CCM [Localité 9] St Antoine". Ainsi, elle ne subit aucun grief ; au surplus, le mandataire avait également compris quel était le déclarant puisque dans sa lettre évoquant la contestation de la créance, il se référait à la déclaration de créance "pour le compte de la CCM [Localité 11]" ; la société 2A soutient, ensuite, que si l'avocat qui a déclaré la créance au nom de la CCM [Localité 9] [Localité 11] n'a pas besoin de mandat, la CCM [Localité 9] [Localité 11] doit justifier d'un mandat de la CCM [Localité 11] afin de pouvoir mandater un avocat ; cependant, dès lors que l'utilisation du nom "CCM [Localité 9] [Localité 11]" résulte d'une inexactitude et qu'il n'est pas justifié qu'une autre personne morale porte ce nom, aucun mandat n'avait à être délivré ; en outre, alors que la société 2A invoque l'application de règles en matière de cession de créances professionnelles, il résulte de ce qui précède que la créance n'a pas été cédée à la "CCM [Localité 9] [Localité 11]" ; la société 2A soutient, aussi, que la déclaration de créance ne respecte pas les articles 56 et 648 du code de procédure civile ; la CCM répond que les articles 56 et 648 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer et que la déclaration de créance permet d'identifier le créancier au regard de l'indication du siège social ; régissant le contenu des actes d'huissier de justice, l'article 648 du code de procédure civile n'est pas applicable à la déclaration de créance, qui, comme certaines demandes en justice, n'est pas nécessairement effectuée par un tel acte. Au demeurant, la présente déclaration de créance n'a pas été effectuée par acte d'huissier de justice ; s'agissant d'une déclaration de créance, qui certes vaut demande en justice, les seules mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile qui sont susceptibles de s'appliquer à la déclaration de créance sont les suivantes : - selon l'article 56 : la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; - selon l'article 54 dudit code, par renvoi de l'article 56 : - l'objet de la demande ; - pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; - pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement, ainsi, contrairement à ce que soutient la société 2A, ne sont pas requis la mention des numéros Siret ou du registre des associations ; en l'espèce, la déclaration de créance mentionne l'objet de la demande (l'admission de la créance à titre privilégié de la créance pour la somme de 186 339,77 euros, en ce non compris les intérêts en sus à compter du 10 octobre 2017, après avoir indiqué qu'il s'agit de la créance au titre du prêt n°202562 02 constaté par acte notarié du 30 octobre 2017 portant le n°20051034 du répertoire de Me Bertrand Taczanowski, détaillé le montant de ladite somme au titre du capital, intérêts et assurance courus au 9 octobre 2017, de l'indemnité conventionnelle, outre intérêts et assurance à courir pour mémoire et indiqué le fait que cette créance est garantie par une hypothèque conventionnelle de 1er rang sur un bien dont l'adresse est précisée) et joint des justificatifs listés en sa page 2 dont un bordereau récapitulatif ; s'agissant de la personne morale au nom de laquelle la créance est déclarée, la déclaration mentionne sa dénomination, empreinte de l'inexactitude précitée, mais qui n'encourt pas la nullité comme il a été vu, ainsi que son siège social ; elle n'indique pas sa forme, ni l'organe qui la représente légalement, ce qui constitue une irrégularité de forme, laquelle cependant sanctionnée par la nullité qu'en cas de grief, lequel n'est pas invoqué, ni démontré en l'espèce ; la société 2A soutient, par ailleurs, que la CCM [Localité 11], titulaire de la créance, n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire ; d'une part, il convient de constater que la société 2A est sans intérêt à émettre une telle contestation, dès lors que selon l'article L.622-27 du code de commerce, que "le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.", ce qui est le cas en l'espèce ; d'autre part, bien que par courriel du 8 janvier 2019, une employée de la Selarl Hartmann et Charlier indique à Maître [T] n'avoir "été destinataire d'aucune réponse de la part de la CCM à la suite de mes lettres de contestation dans les trois procédures citées en objet", l'objet du mail étant : "18228 - SCI 2A, SCI Altundag, SCI Melisa devant Cour d'appel de COLMAR", le courrier de Maître Péguet du 19 novembre 2018 produit aux débats (en pièce 2 du liquidateur) porte le tampon suivant "Entrée le 21 novembre 2018 Selarl Hartmann & Charlier mandataires judiciaires", ce qui permet d'attester la réception de ce courrier par le mandataire ; enfin, cette lettre du 19 novembre 2018 énonce faire suite à la lettre du mandataire l'informant de la "contestation par votre administrée de la créance déclarée par mes soins d'ordre et pour compte de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 11] à [Localité 9]" ; cette lettre indique donc clairement que la réponse est apportée au nom de ce créancier, peu important qu'en référence ou dans d'autres parties de son courrier, il est fait état du nom de CCM [Localité 9] St Antoine, s'agissant d'un nom également utilisé pour la désigner comme il a été vu, ou qu'elle évoque en conclusion que "la CCM [Localité 9] Europe entend maintenir intégralement les termes de sa déclaration de créances", dès lors qu'il ne peut s'agir que d'une erreur purement matérielle, l'existence d'aucune déclaration de créance de la CCM [Localité 9] Europe n'étant invoquée ou démontrée. Enfin, comme il a été vu, en présence d'une simple inexactitude sur la désignation du créancier, aucun mandat n'avait à être donné ; la société 2A soutient, enfin, que la déclaration de créance n'a pas été faite dans le délai légal ; or, la procédure collective a été ouverte le 9 octobre 2017 et la déclaration de créance effectuée le 25 octobre 2017, soit dans le délai légal ; il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance attaquée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la validité de la déclaration de créance : il est constant que la déclaration de créance ne requiert aucun formalisme particulier ; lorsqu'elle est faite par avocat, la preuve du mandat spécial n'est pas exigé conformément aux dispositions de l'article 416 du code de procédure civile ; la déclaration peut être faite par le créancier ou par le débiteur ; lorsqu'elle est faite par le débiteur, elle emporte présomption de déclaration régulière pour le compte du créancier à hauteur du montant déclaré conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; en l'espèce, le litige porte sur l'identification du créancier ; la déclaration de créance en date du 25 octobre 2017 mentionne que la déclaration de créance est faite pour le compte de la CCM [Localité 9] [Localité 11], [Adresse 2] ; le débiteur soutient que le créancier n'est pas la CCM [Localité 9] Saint-Antoine mais la CCM Saint-Antoine, de sorte que la déclaration est nulle ; toutefois, il convient de relever que la SCI 2A a fait état de la créance du CCM [Localité 9] Saint-Antoine en qualité créancier pour un montant de 192 585,34 euros au 11 octobre 2016 dont 177 430,92 euros en capital dans la liste remise au mandataire judiciaire le 28 novembre 2017 ; la SCI 2A est donc mal fondée à se prévaloir d'une irrégularité de déclaration à laquelle elle a elle-même procédé, dans les mêmes termes que le créancier s'agissant de l'identification de ce dernier pour un montant supérieur à celui finalement déclaré par la CCM Saint-Antoine ; en conséquence de l'effet de la présomption instituée par la loi, la déclaration de créance faite par la CCM [Localité 11] le 25 octobre 2017 est régulière ; 1) ALORS QUE la déclaration de créance doit exprimer par elle-même, de façon non équivoque, la volonté d'un créancier clairement identifier de réclamer le paiement de sa créance ; qu'en retenant que la déclaration de créance du 25 octobre 2017 était « formée par la CCM [Localité 11] » et était régulière, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été faite par un avocat pour le compte de la « CCM [Localité 9] Saint-Antoine » et sollicitait « l'admission de la créance du CCM [Localité 9] Saint-Antoine » ce dont il résultait que la déclaration de créance était irrégulière pour ne pas manifester de façon non équivoque la volonté du créancier, la CCM [Localité 11], de solliciter l'admission de sa créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence les légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2) ALORS QUE lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance ; qu'en faisant, par motifs adoptés, application de la présomption légale en raison de la mention par le débiteur d'une créance au nom de la CCM [Localité 9] [Localité 11] sur la liste des créances adressée au mandataire, présomption qui était pourtant inapplicable dès lors que le créancier avait lui-même adressé une déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l'article R. 622-24 du code de commerce font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie au mandataire judiciaire ; qu'en retenant par motifs adoptés, pour dire régulière par l'effet de la présomption légale la déclaration de créance « formée par la CCM [Localité 11] » le 25 octobre 2017, que le débiteur avait fait état auprès du mandataire d'une créance du CCM [Localité 9] [Localité 11] quand le contenu de l'information donnée par le débiteur étant entachée de la même erreur que la déclaration de créance, elle ne pouvait régulariser cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 662-24, alinéa 3, du code de commerce.
Articles de loi cités
article L.622-27 du code de commercearticle 56 du code de procédure civile qui sontarticle 648 du code de procédure civile narticle L. 622-24 du code de commercearticle 416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile et se réf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA