Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10748
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 5 534 694 €
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10748 F Pourvoi n° D 21-17.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société CIC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-17.314 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [B] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] [E], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC, de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CIC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC et la condamne à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [S] [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le CIC fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité des paiements au profit du CIC durant la période suspecte de la liquidation judiciaire de la société [S] [E] à compter du 9 février 2018 pour un montant de 55 346,94 euros et de L'AVOIR condamné à payer à la selas Alliance, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] [E] la somme principale de 55 346,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. ALORS D'UNE PART QUE la nullité facultative prévue par l'article L 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ne frappe que l'acte intervenu en période suspecte et non ses conséquences postérieures ; que pour annuler, à hauteur de 1 321,29 euros les frais, commissions et intérêts portés au débit du compte courant de la société [S] [E] entre le 9 février 2018 et le 14 novembre 2018, l'arrêt retient que, quand bien même ceux-ci résultent de l'application des dispositions convenues dans la convention de compte [ ] conclue avec la débitrice, il ne peut être contesté qu'il s'agit de paiements volontaires de cette dernière dont il n'est pas contesté qu'elle a accepté ces dispositions contractuelles ; qu'en statuant ainsi quand le prélèvement des sommes litigieuses s'inscrivait dans le cadre de la convention du compte courant ouvert le 9 juin 2016, antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. ALORS EN TOUT ETAT QUE seuls les paiements volontaires du débiteur pour dettes échues peuvent être annulés sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause ; que les frais, intérêts et commissions portés informatiquement au débit du compte courant d'un client correspondent à la facturation de frais prévus par la convention de compte courant signée avec la banque de sorte que leur règlement ne s'analyse pas en un paiement volontaire du débiteur ; qu'en énonçant le contraire au prétexte qu'il n'est pas discuté que la débitrice a accepté les dispositions contractuelles convenues dans la convention de compte, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par fausse application, l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le CIC fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité des paiements au profit du CIC durant la période suspecte de la liquidation judiciaire de la société [S] [E] à compter du 9 février 2018 pour un montant de 55 346,94 euros et de L'AVOIR condamné à payer la selas Alliance, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] [E] la somme principale de 55 346,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. ALORS D'UNE PART la nullité facultative prévue par l'article L 632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable en la cause ne frappe de nullité que l'acte intervenu en période suspecte et non ses conséquences postérieures ; que pour annuler trois échéances de prêt d'un montant total de 5 525,65 euros débitées le 16 février 2018 et le 16 mars 2018 par le CIC, l'arrêt retient que quand bien même ces mensualités résultent de l'application des dispositions convenues dans l'acte de prêt conclu avec la société débitrice, il ne peut être contesté qu'il s'agit de paiements volontaires de cette dernière, dont il n'est pas discuté qu'elle a accepté ces dispositions contractuelles ; qu'en statuant ainsi quand le paiement des mensualités litigieuses étaient dues en exécution du contrat de prêt souscrit par la débitrice le 21 juin 2016, antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. ALORS EN TOUT ETAT QUE l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire, à la date de l'acte dont l'annulation est demandée ; que pour annuler, à hauteur de 5 524,65 euros le paiement par la débitrice de trois échéances de remboursement du prêt débitées de son compte courant les 16 février et 16 mars 2018, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'au vu des nombreuses opérations débitrices passées entre le 6 février 2018 et le 25 avril 2018, il est établi que le solde du compte était déjà débiteur lorsque le CIC a prélevé ces trois mensualités alors même qu'il n'avait pas été convenu d'autorisation de découvert en compte, retient que par lettre du 24 août 2018, le CIC a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la somme de 54 865,74 euros au titre du prêt, que la société a vendu son véhicule le 25 octobre 2018 et que le 24 janvier 2019, le dirigeant de la société débitrice a déclaré l'état de cessation des paiements pour en conclure qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CIC, qui était la seule banque de la société débitrice, avait nécessairement connaissance, à la date des prélèvements opérés en sa faveur de l'état de cessation des paiements de sa cliente ; qu'en se déterminant ainsi par référence à des évènements survenus postérieurement au 16 février 2018 et au 16 mars 2018 et donc impropres à caractériser la connaissance par le CIC de l'impossibilité pour la débitrice de faire face, aux dates susvisées à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-2 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le CIC fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la nullité des paiements au profit du CIC durant la période suspecte de la liquidation judiciaire de la société [S] [E] à compter du 9 février 2018 pour un montant de 55 346,94 euros et de L'AVOIR condamné à payer la selas Alliance, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [S] [E] la somme principale de 55 346, 94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. ALORS QUE l'annulation d'un paiement pour dette échue effectué à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par son bénéficiaire à la date de l'acte dont l'annulation est demandée ; que pour annuler à hauteur de 48 500 euros le paiement effectué le 26 octobre 2018 par la débitrice, la cour d'appel retient que la société a vendu son véhicule le 25 octobre 2018 de sorte qu'elle se trouvait privée d'un élément essentiel à l'exploitation de son activité lorsque le CIC, à la demande du dirigeant, lequel était aussi caution des engagements, a affecté ce paiement au remboursement du prêt dont la déchéance avait été prononcée deux mois plus tôt, et qu'il est établi, au vu des nombreuses opérations débitrices passées entre le 6 février 2018 et le 25 avril 2018, que le solde du compte était déjà débiteur lorsque le CIC a prélevé les trois échéances de remboursement du prêt, alors même qu'il n'avait pas été convenu d'autorisation de découvert en compte entre le CIC et la société débitrice pour en conclure qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le CIC, qui était la seule banque de la société débitrice avait « nécessairement » (sic) connaissance à la date des prélèvements opérés en sa faveur de l'état de cessation des paiements de sa cliente ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tirés de la seule connaissance par le CIC des difficultés financières de la société [S] [E], la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la connaissance personnelle de la banque de l'état de cessation de paiement de la débitrice au 26 octobre 2018 a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 632-2 du code de commerce dans sa rédactionarticle L 632-2 du code de commerce dans sa version iarticle L 632-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA