Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10749
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10749 F Pourvoi n° A 21-14.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ La société Mormane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [N] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N] [F], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane, 3°/ la société AJ Meynet associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mormane, ont formé le pourvoi n° A 21-14.298 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, dénommé Lyon métropole habitat, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Office public de l'habitat du département du Rhône, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Mormane, de la société [N] [F], ès qualités, et de la société AJ Meynet associés, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, dénommé Lyon métropole habitat, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mormane, la société [N] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane, et la société AJ Meynet associés, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mormane, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mormane, la société [N] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane, et la société AJ Meynet associés, en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mormane. La société Mormane, la SELARL [N] [F], ès qualités, et la SELARL AJ Meynet Associés, ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 9 février 2018 par la société Mormane, d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 27 juin 2018 par Me Meynet ès-qualités d'administrateur de la société Mormane et Me Reverdy ès qualités de mandataire judiciaire de la société Mormane et d'avoir, en conséquence, constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Mormane ; 1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à retenir que les conclusions déposées le 9 février 2018 par la société Mormane, agissant seule en l'absence d'intervention à l'instance des organes de la procédure désignés dans le cadre du redressement judiciaire prononcé le 3 janvier précédent, ne pouvaient qu'être déclarées irrecevables, sans préciser le fondement juridique de cette irrecevabilité, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société Mormane déposées le 9 février 2018 sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, ait statué sur le fondement de ce texte, la mission d'assistance confiée à l'administrateur d'une société en redressement judiciaire ne prive pas le gérant de cette société de sa capacité ou de son pouvoir de représentation et ne prive pas la société de sa capacité d'agir en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec mission d'assistance confiée à l'administrateur, n'avait eu pour effet, ni de priver le gérant de la société Mormane de son pouvoir de représentation, ni de priver la société de sa capacité d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, par fausse application, ensemble les articles L. 622-3 et L. 631-14 du code de commerce ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la cour d'appel ait statué sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, il résulte de l'article 126, alinéa 2 du code de procédure civile que l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l'instance avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Mormane avait régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé le 21 décembre 2017 et qu'elle avait déposé des conclusions le 9 février 2018; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables, motif pris de ce qu'elle avait agi « seule en l'absence d'intervention à l'instance des organes de la procédure désignés dans le cadre du redressement judiciaire prononcé le 3 janvier précédent », après avoir pourtant constaté que les organes de la procédure, assignés en intervention forcée le 26 mars 2018, étaient intervenus à l'instance et avaient déposé des conclusions d'appelants (arrêt, p. 5, § 1), ce dont il résultait que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir, tenant au défaut d'assistance de l'administrateur judiciaire, avait été régularisée par l'intervention de ce dernier dans la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 122 et 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel de renvoi a constaté qu'elle était saisie de conclusions notifiées le 30 novembre 2020 par la société Mormane, par la SELARL [N] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mormane, par Me Meynet en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Mormane et par la SELARL AGJ Meynet et Associés, intervenant volontaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Mormane, par lesquelles l'appelante et les organes de la procédure sollicitaient l'infirmation de l'ordonnance de référé ; qu'en prononçant la caducité de l'appel interjeté par la société Mormane, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelante le 9 février 2018 sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que la situation donnant lieu à la fin non-recevoir tirée de l'absence d'assistance de l'administrateur judiciaire avait été régularisée par l'intervention de ce dernier, en qualité d'appelant, devant elle, la cour d'appel a violé l'article 126, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ; qu'en application de l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence à l'audience du 3 juillet 2018 avait été rendue le 11 janvier 2018 (v. prod.), que la société Mormane avait été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 3 janvier 2018, que la société Mormane avait déposé des conclusions d'appelante le 9 février 2018 et que l'administrateur et le mandataire judiciaires de la société Mormane avaient été assignés en intervention forcée le 26 mars 2018 et déposé des conclusions d'appelants le 27 juin 2018 ; que la cour d'appel a constaté que l'instance avait été interrompue par le placement de la société en redressement judiciaire et avait été reprise par l'appel en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, ce dont il résulte que l'ordonnance du 11 janvier 2018 ayant fixé l'affaire à bref délai, intervenue au cours de l'interruption de l'instance, était non avenue ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de toutes conclusions déposées par l'appelante et les organes de la procédure collective dans le délai qui leur était imparti à la suite de l'interruption de l'instance, tandis que la reprise de l'instance n'avait pu avoir eu pour effet de faire courir un délai pour le dépôt des conclusions, l'avis de fixation, intervenu au cours de l'interruption de l'instance, étant non avenu, la cour d'appel a violé l'article 905-2, alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 372 du même code.
Articles de loi cités
article 372 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA