Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10752
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10752 F Pourvoi n° H 21-11.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [R] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-11.245 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brebislait, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Mary Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Brebislait, 2°/ à la société Finagro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Brebislait, représentée par la société Mary Laure Gastaud, en qualité de liquidateur judiciaire, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brebislait, représentée par la société Mary Laure Gastaud, ès qualités, et de la société Finagro, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [S] et le condamne à payer à la société Brebislait, représentée par la société Mary Laure Gastaud, en sa qualité de liquidateur, la somme de 2 000 euros et à payer à la société Finagro la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S]. M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé, à titre chirographaire, sa créance au passif de la SAS Brebislait aux seules sommes de 22.500.000 FCFP au titre du matériel et de 2.535.399 FCFP au titre de ses débours et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS Finagro ; 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour limiter le montant du remboursement des frais ou débours de M. [S] à 2.535.399 FCFP, que les seuls justificatifs produits figuraient sous les annexes 28 et 29 et correspondaient à des factures, des ordres de virement et des titres de transport émis entre le 16 avril 2012 et le 22 juillet 2014, quand M. [S] avait également produit une pièce ou « annexe » 27 listant, sous la signature d'un expert comptable, d'autres frais, pour la période entre octobre 1997 à avril 2010, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant, pour limiter le montant du remboursement des frais ou débours de M. [S] à 2.535.399 FCFP, qu'en tout état de cause, par un accord du 30 avril 2010, M. [S] avait déclaré « faire son affaire personnelle de l'ensemble des frais qu'il a engagés depuis l'année 1998 à ce jour », soit le 30 avril 2010, « dans la promotion de son projet d'exploitation ovine laitière et de transformation fromagère », sans répondre aux conclusions faisant valoir que cette renonciation au remboursement des frais pour la période de 1998 à 2010 avait pour contrepartie son intégration dans le capital de la SAS Brebislait, laquelle n'avait pas eu lieu, de sorte que l'on ne pouvait lui opposer, s'agissant d'un accord synallagmatique, une prétendue renonciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 3°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en considérant, pour écarter toute responsabilité de la SAS Finagro, que M. [S] ne démontrait ni la faute qu'il imputait à la SAS Finagro, ni les préjudices allégués dès lors que la SAS Brebislait rencontrait de profondes difficultés financières en 2014 et avait depuis été liquidée, sans dire en quoi l'évincement de M. [S] dans le capital de la SAS Brebislait, sans aucun motif, ne constituait pas une faute de la SAS Finagro, et ce d'autant qu'elle avait relevé que l'on ne pouvait rien reprocher à M. [S] de ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 4°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en considérant ainsi, pour écarter toute responsabilité de la SAS Finagro, que M. [S] ne démontrait ni la faute qu'il imputait à la SAS Finagro, ni les préjudices allégués dès lors que la SAS Brebislait rencontrait de profondes difficultés financières en 2014 et avait depuis été liquidée, sans également dire en quoi M. [S] n'avait pas subi un préjudice matériel, ainsi qu'un préjudice moral, ce dernier ayant été admis par les premiers juges, en s'investissant totalement de 2008 à 2014 dans le projet Brebislait en le concevant, en travaillant à sa mise en place s'agissant des aspects techniques et fiscaux, et cela en tant que directeur général, en tant qu'investisseur et enfin en tant que salarié, et ce en pure perte, le projet n'ayant pas abouti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Brebislait, représentée par la société Mary Laure Gastaud, en sa qualité de liquidateur judiciaire. La SAS Brebislait, représentée par la SELARL Mary Laure Gastaud agissant en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, à titre chirographaire, la créance de M. [S] au passif de la société Brebislait à la somme de 22 500 000 F CFP au titre du matériel ; 1°) Alors qu'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; que pour fixer la créance de M. [S] au passif de la société Brebislait au titre du matériel à la somme de 22 500 000 F CFP , la cour d'appel a retenu « qu'en écrivant dans le préambule de l'acte du 16 juin 2014 que M. [S] avait agi « au nom et pour le compte de la société Brebislait », la société Finagro a reconnu qu'il était intervenu en qualité de mandataire. À ce titre, la société Finagro doit lui rembourser, en vertu de l'article 1999 du code civil, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat. En premier lieu, M. [S] est en droit d'obtenir le paiement de la créance que l'associée unique a lui-même tenue pour certaine, liquide et exigible dans le préambule du procès-verbal du 16 juin 2014 et qui représente la valeur du matériel qui devait initialement faire l'objet d'un apport en nature » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°) Alors qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la société Brebislait a fait valoir, preuves à l'appui, pour étabir qu'elle n'était pas débitrice de la créance de 22 500 000 F CFP dont M. [S] réclamait la fixation à son passif, que ce dernier, alors directeur général de la société, avait frauduleusement fait inscrire à l'actif du bilan du matériel dont il était en réalité resté propriétaire, et, au passif, une créance correspondante sur la base de factures faussement datées de 2012, établies au nom de la société Brebislait et correspondant en réalité à des acquisitions qu'il a effectuées et réglées les années 1990 ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 22 500 000 F CFP la créance de M. [S] au passif de la société Brebislait au titre du matériel, qu'il est en droit d'obtenir le paiement de la créance que l'associée unique a lui-même tenue pour certaine, liquide et exigible dans le préambule du procès-verbal du 16 juin 2014, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de la Nouarticle 1999 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA