Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10759
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10759 F Pourvoi n° J 21-16.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [N] [J], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Renco International, a formé le pourvoi n° J 21-16.974 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Locatelli SpA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BTSG2, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Locatelli SpA, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG2, en qualité de mandataire ad'hoc de la société Renco International, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société BTSG2, en la personne de M. [N] [J], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Renco International. La SCP BTSG, représentée par Me [N] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl Renco International, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 7 novembre 2018, ayant dit que la relation commerciale entre les parties concernées par la présente instance avait débuté fin 2011 pour s'achever début 2015, dit que la société Locatelli n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale qui la liait à la société Renco International, et débouté Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Renco International de toutes ses demandes, fins et conclusions, 1°) ALORS QUE nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer, et ayant seul compétence pour déterminer si un contrat est ou non en cours ; que pour rejeter l'action en responsabilité de la société Renco International pour rupture abusive de leur relation commerciale établie, la cour d'appel a retenu qu'au cours d'un échange de courriels avec la société Locatelli, Me [U], administrateur judiciaire de la société Renco International, placée en redressement judiciaire selon jugement du 17 mars 2015, avait donné son « accord de principe ( ) sur le principe d'une ( ) résiliation de plein droit » de la relation contractuelle entre les deux sociétés à la date du 27 février 2015, lequel s'imposait à la juridiction, dès lors que l'administrateur était mieux placé que le liquidateur pour connaître le contenu des engagements issus du contrat de concession exclusive qui n'avait pas été formalisé par écrit ; qu'en statuant de la sorte, quand la résiliation du contrat avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Renco International ne pouvait résulter de la prise d'acte par l'administrateur judiciaire de la décision du cocontractant de considérer le contrat avec le débiteur comme ayant été résilié de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce, ensemble l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, et l'article L. 442, I, 5° du code de commerce ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'administrateur judiciaire d'une société en redressement judiciaire, investi d'une mission d'assistance, n'a pas le pouvoir d'effectuer seul des actes d'administration ou de gestion de la société ; qu'en jugeant que l'« accord de principe » qu'avait donné Me [U], administrateur judiciaire de la société Renco International, à la société Locatelli, sur le principe de la résiliation de plein droit de la relation contractuelle entre ces sociétés, dès le 27 février 2015, s'imposait à elle et qu'il était ainsi établi que la défaillance de la société Renco International constituait un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation sans préavis du contrat, et que le délai imparti par la société Locatelli dans sa lettre du 27 février 2015 pour régulariser les commandes impayées n'avait pas fait obstacle à une telle résiliation immédiate, antérieure au redressement judiciaire, quand l'administrateur judiciaire de la société Renco International, qui n'avait été investi que d'une mission d'assistance de la société débitrice, n'avait pas le pouvoir de donner son accord à la résiliation du contrat de concession exclusive qui liait cette société à la société Locatelli, la cour d'appel a violé l'article L. 631-12 du code de commerce, ensemble l'article L. 442-6 I 5° du même code, et l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans le courrier adressé le 6 mai 2015, Me [U], administrateur judiciaire de la société Renco International, avait demandé à la société Locatelli de lui « indiquer si vous considérez que le contrat de concession exclusive vous liant à la société Renco International est résilié de plein droit depuis le 27 février 2015. Dans l'affirmative, je ne pourrai que prendre acte de cette résiliation de plein droit » ; qu'en réponse au courrier de la société Locatelli du 14 mai 2015 indiquant confirmer la résiliation aux torts exclusifs de la société Renco International, l'administrateur judiciaire de cette société a écrit dans un courrier du 26 mai 2015 « je ne peux que prendre acte de la rupture des relations commerciales qui vous liaient à cette dernière à votre initiative » ; qu'en déduisant de ces courriers l'existence d'un « accord de principe » qu'avait donné l'administrateur judiciaire de la société Renco International « sur le principe d'une ( ) résiliation de plein droit » de la relation contractuelle entre les deux sociétés à la date du 27 février 2015, quand l'administrateur se bornait dans ces courriers à prendre acte de la décision unilatérale de la société Locatelli de considérer le contrat qui la liait à la société Renco International comme étant résilié de plein droit à la date d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, la cour d'appel a dénaturé ces actes, en violation de l'article 1134 (désormais 1192) du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge saisi d'une action en responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale doit rechercher, lorsque le défendeur excipe de ce moyen de défense, si la victime de la rupture a commis un manquement à ses obligations contractuelles revêtant un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat sans préavis ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des échanges entre la société Locatelli et Me [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Renco International, que cette dernière avait donné son « accord de principe « sur le principe d'une ( ) résiliation de plein droit » de la relation contractuelle entre les deux sociétés à la date du 27 février 2015, pour en déduire qu'il était établi que la défaillance de la société Renco International constituait un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation sans préavis du contrat, et que le délai imparti par la société Locatelli dans sa lettre du 27 février 2015 pour régulariser les commandes impayées n'avait pas fait obstacle à une telle résiliation immédiate, antérieure au redressement judiciaire, quand l'éventuel accord qu'aurait donné l'administrateur judiciaire de la société Renco International sur le principe de la résiliation du contrat de concession exclusive au 27 février 2015 ne privait pas la société de contester la régularité de cette résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I 5°du code de commerce ; 5°) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction pour le débiteur de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que, pour dire que la société Locatelli n'avait pas rompu brutalement la relation commerciale établie qui la liait à la société Renco International, la cour d'appel a retenu que préalablement à l'ouverture du redressement judiciaire de cette société, selon jugement du 17 mars 2015, la société Locatelli avait mis en demeure cette dernière de lui régler le montant de trois importantes commandes passées en novembre et décembre 2014 et en janvier 2015, et qu'à la suite du prononcé du redressement judiciaire de la société Renco International, la société Locatelli avait échangé avec l'administrateur judiciaire de cette société qui avait donné son « accord de principe » « sur le principe d'une telle résiliation », lequel s'imposait à la juridiction, ce dont elle a déduit qu'il était établi que la défaillance de la société Renco International constituait un manquement grave de cette dernière à ses obligations, justifiant la résiliation sans préavis du contrat, peu important que la société Locatelli ait accordé un préavis d'un mois à la société Renco International pour régulariser sa situation ; qu'en statuant de la sorte, quand l'interdiction des paiements des créances antérieures résultant de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Renco International faisait obstacle à la régularisation de la situation de cette dernière dans le délai de préavis accordé par la société Locatelli dans son courrier du 27 février 2015, de sorte que le non-paiement des commandes litigieuses ne pouvait constituer un manquement grave de la société Renco International à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation de plein droit du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 6°) ALORS, DE SURCROÎT, QUE dans le courrier adressé le 27 février 2015 à la société Renco International, la société Locatelli avait accordé à cette dernière un délai au 31 mars 2015 pour régler les trois commandes impayées ; qu'en jugeant néanmoins que ce délai ne faisait pas obstacle à la résiliation de plein droit du contrat de concession exclusive dès le 27 février 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 622-7 du code de commercearticle L. 631-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10759
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