Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10760
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10760 F Pourvoi n° E 21-18.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Compagnie française de chaudronnerie (CFC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 21-18.994 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lebas industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Ajilink [G] Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [G], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas industries, 3°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lebas industries, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Compagnie française de chaudronnerie (CFC), de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Lebas industries, de la société Ajilink [G] Cabooter, ès qualités, et de M. [H], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie française de chaudronnerie (CFC) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie française de chaudronnerie (CFC) et la condamne à payer à la société Lebas industries, la société Ajilink [G] Cabooter, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas industries, et à M. [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lebas industries, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie française de chaudronnerie (CFC). La société Compagnie française de chaudronnerie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande en fixation au passif de la société Lebas Industries de sa créance relative à la facture n° 03755 du 7 février 2012 d'un montant de 52.815,36 € TTC ; Alors que la cession de créance, même effectuée à titre de garantie, transfère au cessionnaire la créance cédée, de sorte que le cédant n'a plus qualité pour la déclarer à la procédure collective ouverte postérieurement contre le débiteur cédé ; qu'il en va de même pour le cessionnaire s'il rétrocède la créance au cédant, lequel recouvre alors la qualité pour déclarer la créance à la procédure collective du débiteur cédé, à compter du jour de la rétrocession ; qu'en l'espèce, la société CFC a cédé à la banque Delubac, le 16 février 2012, la créance professionnelle d'un montant de 52.815,36 € qu'elle détenait à l'égard de la société Lebas Industries, avant que cette dernière ne soit placée, le 23 janvier 2013, en procédure de sauvegarde ; que le 9 avril 2013, la banque Delubac a, au regard des difficultés économiques rencontrées par la société Lebas Industries, « définancé » l'opération de crédit réalisée au profit société CFC, laquelle s'est ainsi vu rétrocéder la créance d'un montant de 52.815,36 € dont elle était initialement titulaire ; que le 16 avril 2013, la société CFC a déclaré cette créance à la procédure collective de la société Lebas Industries ; qu'il n'était pas contesté que le délai de déclaration des créances n'était pas expiré ; qu'en jugeant néanmoins cette déclaration irrecevable au motif erroné que la société CFC n'était plus titulaire de la créance contestée, et au motif inopérant que la rétrocession de la créance était intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 du code de commerce et L. 313-24 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA