Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10761
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10761 F Pourvoi n° A 21-12.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-12.090 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société MJM [N] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [N], prise en qualité de liquidateur de la société Serca, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société MJM [N] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société MJM [N] et associés, en qualité de liquidateur de la société Serca, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [Y] [D] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'insuffisance d'actif de la société Serca résultait de fautes caractérisées de sa part et de l'avoir condamné à supporter personnellement partie des dettes de la société Serca pour une somme de 350 000 euros, versée à la société MJM [N], ès qualité de mandataire liquidateur ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE seule une faute intentionnelle, à l'exclusion de la négligence, peut être retenue à l'encontre du dirigeant social ; qu'en se bornant à évoquer une absence de tenue de comptabilité par M. [D] dans le cadre du plan de continuation (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans constater que cette carence excédait la simple négligence du dirigeant dans la conduite de ses affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, l'existence d'une faute de gestion n'autorise à faire supporter par le dirigeant social l'insuffisance d'actif de la société que s'il est établi que cette faute a contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en retenant à l'encontre de M. [D] le grief tiré d'une absence de tenue de comptabilité, et en se bornant à indiquer sur ce point que le dirigeant ne s'expliquait pas sur ce grief (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans caractériser l'existence d'un lien entre ce grief et l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE constitue une faute de gestion le fait pour un dirigeant de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de sa société dans le délai légal ; qu'en retenant à l'encontre de M. [D] le fait d'avoir « continué l'activité dont il savait qu'elle n'avait pas de perspective de revenir à l'équilibre à court ou moyen terme » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), sans préciser à quelle date la société Serca s'était trouvée en état de cessation des paiements, ni à quelle date M. [D] aurait dû cesser l'activité de la société débitrice pour déclarer la cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE le soutien apporté à une société filiale par sa société mère ne peut par lui-même être source de responsabilité, sauf à ce que ce soutien financier soit apporté alors que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ; qu'en imputant à faute à M. [D] le fait d'avoir affecté la moitié d'un prêt de 700 000 euros à la société Initiatives Européennes, filiale de la société Serca (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), sans constater que la situation de la société Initiatives Européennes était irrémédiablement compromise, de sorte que le remboursement du prêt se trouvait lui-même compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans le cadre d'une action en comblement de passif, le lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif de la société doit être caractérisé ; qu'en condamnant M. [D] à supporter personnellement partie de la dette de la société Serca pour une somme de 350 000 euros, tout en constatant que le liquidateur judiciaire, à l'origine de l'action, « n'expose aucun argument précis de nature à motiver le quantum de la condamnation au regard des fautes reprochées et leur lien de causalité avec le passif existant » (arrêt attaqué, p. 7, in fine), ce dont il résultait qu'aucun lien n'était caractérisé par la partie poursuivante entre les fautes attribuées à M. [D] et l'insuffisance d'actif alléguée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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