Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10762
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10762 F Pourvoi n° F 21-14.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.050 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [S] Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [I] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azrenov, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [G]. M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, d'avoir dit qu'il avait commis, en sa qualité de gérant de droit de la SARL Azrenov, des fautes de gestion en lien causal certain avec l'insuffisance d'actif de cette société, et de l'avoir condamné à payer à la SCP [S]-Texier, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Azrenov, la somme de 80 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif, 1°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que cette faculté est toutefois écartée en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans que l'existence d'une simple négligence soit réduite à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; qu'en décidant que l'absence de déclaration de la cessation des paiements par M. [G] ne pouvait s'analyser en une simple négligence dans la mesure où, d'une part, le dirigeant normalement diligent doit suivre la situation économique de son entreprise et ne peut ainsi légitimement ignorer les difficultés financières de celle-ci, d'autre part, M. [G] avait nécessairement conscience du défaut de paiement des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. 2°) ALORS QUE le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements peut constituer une simple négligence ; qu'en décidant du contraire, au prétexte que le dirigeant normalement diligent est supposé assurer un suivi de la situation économique de l'entreprise et que le manquement à cette obligation de suivi ne peut jamais s'analyser en une simple négligence, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. 3°) ALORS QUE la simple négligence dans la gestion n'est pas réductible à l'hypothèse dans laquelle la faute de gestion se trouve justifiée par une cause exonératoire ; que sa caractérisation implique une appréciation de la gravité de la faute commise par la prise en compte des circonstances de l'espèce, au nombre desquelles doivent figurer l'absence de profit personnel et d'intention frauduleuse du dirigeant, et son état de détresse psychologique ; qu'en retenant que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ne pouvait constituer une simple négligence dans la mesure où M. [G] ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêché de procéder à pareille déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. 4°) ALORS QU'il appartient au liquidateur qui agit en responsabilité pour insuffisance d'actif de rapporter la preuve de la faute du dirigeant ; qu'en reprochant à M. [G] de ne pas prouver la réalité des pressions ou des informations inexactes quant à l'état réel de la société délivrées par ses associés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil. 5°) ALORS QUE lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que cette faculté est toutefois écartée en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sans que l'existence d'une simple négligence soit réduite à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; qu'en décidant que la poursuite de l'activité au-delà du 30 septembre 2015 était fautive et ne pouvait s'analyser en une simple négligence dans la mesure où M. [G] ne pouvait ignorer que la poursuite d'exploitation ne pouvait qu'être déficitaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil.article L. 651-2 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA