Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO10763
- Date
- 14 décembre 2022
- Condamnation
- 30 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10763 F Pourvoi n° W 21-14.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.501 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [Y] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vienne BTP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B], de la SARL Corlay, avocat de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'exposant avait commis de graves fautes de gestion en tant que dirigeant de la société Vienne BTP, que l'insuffisance d'actif était certaine et en ce qu'il a engagé sa responsabilité pour insuffisance d'actifs dans la liquidation judiciaire de la société Vienne BTP, et de l'avoir en conséquence condamné à payer au liquidateur judiciaire de cette société la somme de 150.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 1°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu'en l'espèce, s'agissant de la prétendue faute tenant à la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel a énoncé que « la poursuite de l'activité sur l'année 2016 est, ainsi, intervenue alors que la situation était déjà compromise depuis l'année 2012 et qu'un suivi adapté de l'activité réelle de l'entreprise aurait permis au chef d'entreprise normalement diligent de le constater avant la cessation des paiements, et avant le dépôt des comptes pour l'année 2016 » ; qu'en en déduisant qu'une faute de gestion « excédant la simple négligence » était imputable à M. [B], cependant que la faute consistant à ne pas avoir eu le comportement d'un chef d'entreprise normalement diligent est par définition une faute de négligence qui n'est pas de nature à engager la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que la faute de gestion consistant à avoir poursuivi une activité déficitaire doit nécessairement être caractérisée au regard du comportement intentionnel du dirigeant et non au regard de l'ampleur du déficit de la société ; qu'en retenant en l'espèce que M. [B] n'avait pas assuré le « suivi adapté de l'activité réelle de l'entreprise (qui) aurait permis au chef d'entreprise normalement diligent de constater avant la cessation des paiements » la situation compromise de l'entreprise et que cette faute « s'analyse donc en une faute de gestion, excédant la simple négligence au regard de l'ampleur du caractère déficitaire de l'entreprise », la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une faute de gestion excédant la simple négligence, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°/ ALORS QUE le maintien par le dirigeant de sa rémunération en période de difficulté ne peut à lui seul caractériser une faute de gestion consistant en la poursuite de l'activité déficitaire dans son intérêt personnel, en l'absence de toute disproportion entre cette rémunération et la situation financière de la société ; qu'en l'espèce, le fait que M. [B] ait continué à percevoir une rémunération qui, si elle a augmenté de 15 % entre 2014 et 2015 (cette dernière année étant bénéficiaire et non déficitaire), a diminué entre 2015 et 2016, ne saurait caractériser à lui seul une poursuite de l'activité dans son intérêt personnel, cette rémunération étant simplement la contrepartie du travail effectué au profit de la société ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que « le liquidateur établit que M. [B] a pu retirer un intérêt de la poursuite de l'activité déficitaire sur la période de 2014 à 2016 », que les chiffres de la rémunération de celui-ci « font apparaître, sous le même statut, une hausse de 15,70 % de la rémunération entre 2014 et 2015, et malgré la légère baisse intervenue entre 2015 et 2016, une hausse de 11,72 % en comparant les exercices 2014 et 2016 », sans rechercher si cette rémunération était manifestement excessive au regard de la situation financière de la société Vienne BTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 4°/ ALORS QU'un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif que s'il est établi un lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue à son encontre et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [B] à payer la somme de 150.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a retenu à son encontre une faute de gestion consistant à avoir perçu une rémunération en hausse de 11,72 % entre 2014 et 2016, tout en constatant que « le défaut de réalisation de cette hausse de la rémunération n'aurait eu qu'un impact négligeable sur le résultat en 2016 » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la faute de gestion imputée à M. [B] n'avait eu qu'un impact négligeable sur l'insuffisance d'actif de la société Vienne BTP, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 5°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu'en conséquence, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ne peut automatiquement recevoir la qualification de faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, seule la démonstration que cette faute n'est pas une simple négligence permettant l'engagement de cette responsabilité ; qu'en énonçant en l'espèce de façon générale et absolue que « constitue au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif le défaut de tenue d'une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales, privant ainsi le dirigeant du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter », la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 6°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu'en l'espèce, s'agissant de la prétendue faute tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel a énoncé que « cette légèreté du dirigeant à tenir une comptabilité complète et actualisée ne lui a pas permis une gestion efficace et sincère de sa société à laquelle se doit tout chef d'entreprise, ce qui a eu pour effet de diminuer les capitaux propres et les immobilisations ( ), et a fait obstacle à la possibilité de recouvrer une partie des créances de la société, contribuant ainsi à l'aggravation de l'insuffisance d'actif » ; qu'en retenant que cette faute de gestion était de nature à engager la responsabilité de M. [B], cependant qu'elle l'avait elle-même expressément qualifiée de « légèreté » du dirigeant, ce qui en faisait nécessairement une simple négligence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 7°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que M. [B] aurait commis une faute de gestion en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière, tout en constatant qu'il avait produit l'ensemble des comptes annuels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 8°/ ALORS QUE la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que l'existence d'une simple négligence ne saurait être réduite à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ; qu'en conséquence, la seule connaissance par le dirigeant de ses obligations légales ne saurait caractériser en soi une faute de gestion excédant la simple négligence ; qu'en retenant en l'espèce que l'irrégularité de certaines déclarations comptables constituait un « manquement du chef d'entreprise à ses obligations déclaratives » qui « excède la simple négligence s'agissant d'obligations incombant au chef d'entreprise », et donc une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité de M. [B], la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 9°/ ALORS QU'un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif que s'il est établi un lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue à son encontre et l'insuffisance d'actif constatée ; que l'absence de déclaration régulière des charges fiscales ne peut avoir de lien causal avec l'insuffisance d'actif de l'entreprise que si elle a entrainé des taxations d'office ou des pénalités de retard, venant s'ajouter aux sommes fiscales dues par l'entreprise au titre de son activité et lui causer un passif supplémentaire ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel de M. [B] faisaient valoir que la proposition de rectification de l'administration fiscale du 24 octobre 2017 n'avait fait supporter à la société Vienne BTP aucune pénalité ou majoration au titre des rappels effectués et qu'en conséquence, les sommes qui y étaient visées étaient dues exclusivement en raison de l'activité de l'entreprise (conclusions, p. 23, § 1er) ; qu'en énonçant que l'irrégularité des déclarations comptables était établie par la proposition de rectification du 24 octobre 2017 et que ce manquement avait « également contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur des redressements intervenus (77.196 euros de TVA et 4.306 euros de CVAE) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposant, si ces sommes ne correspondaient pas uniquement à celles dues par la société Vienne BTP à l'administration fiscale au titre de son activité, à l'exclusion de toute taxation d'office ou pénalité de retard, ce dont il résultait que le manquement imputé à M. [B] au titre des déclarations comptables irrégulières n'avait aucun lien de causalité avec l'insuffisance d'actif de la société Vienne BTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 10°/ ALORS QU'un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif que s'il est établi un lien de causalité entre chaque faute de gestion retenue à son encontre et l'insuffisance d'actif constatée ; que la cession par le dirigeant de biens acquis dans le cadre de contrats de crédit-bail, sans avoir au préalable levé l'option d'achat, ne peut avoir contribué à l'insuffisance d'actif de la société que s'il est établi que ces cessions sont intervenues pour un prix inférieur à la somme déclarée par les propriétaires de ces biens qui ont échoué dans leur action en revendication ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que n'était pas démontrée « une hausse de l'actif du fait de ces ventes qui soit supérieure aux montants déclarés par les créanciers », pour en déduire que « le lien entre ces cessions et l'accroissement du passif résultant des déclarations des créanciers non désintéressés par la reprise de leurs biens prouve une contribution directe à l'insuffisance d'actif », sans constater que le prix total de vente des biens litigieux était inférieur aux montants déclarés par les créanciers non désintéressés par la reprise de leurs biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 11°/ ALORS QU'en tout état de cause, la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute de gestion alléguée à l'encontre du dirigeant et l'insuffisance d'actif de la société pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité ; qu'en énonçant en l'espèce que les éléments produits par M. [B] « ne permettent pas de démontrer une hausse de l'actif du fait de ces ventes qui soit supérieure aux montants déclarés par les créanciers », cependant que c'était au liquidateur judiciaire qu'il appartenait d'établir que l'actif recueilli par la société au terme de ces ventes était inférieur au montant déclaré par les créanciers, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 651-2 du code de commerce ; 12°/ ALORS QUE la condamnation de M. [B] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 150.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt en son entier du chef de cette condamnation. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à payer au liquidateur judiciaire de la société Vienne BTP la somme de 150.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS QUE le principe de proportionnalité impose de prendre en compte l'ensemble des circonstances permettant de déterminer le montant auquel le dirigeant peut être condamné au titre du comblement de l'insuffisance d'actif, y compris l'état du patrimoine de celui-ci ; qu'en énonçant en l'espèce que « la considération selon laquelle son patrimoine est insuffisant pour y faire face est inopérante », la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, ensemble le principe de proportionnalité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commerce une faute de gestarticle 1353 du code civilarticle L. 651-2 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CO10763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA