Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00005
- Date
- 4 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen, le 23 février 2017, de M. [V], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses. 4. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [V] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 5. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 6. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises. 7. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen supplétive de M. [V], le 27 mai 2019, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 8. Le 10 octobre 2019, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen. 9. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure, alors : « 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen invoquant l'illégalité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction le 29 octobre 2018, aux juges d'instruction, de mettre en examen M. [V] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 février 2021 se prononçant sur ces actes illégalement ordonnés ; 2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la validité des actes d'instruction tout en relevant que ces actes résultaient de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 qui avait commis un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 février 2021, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 21-81.282 FS-D N° 00005 RB5 4 JANVIER 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 11 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de comptes annuels inexacts, diffusion d'informations trompeuses et entrave à la mission des commissaires aux comptes, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement du procureur général près la Cour des comptes au parquet national financier du 20 février 2014, mettant en cause la société [1], en raison d'une insuffisance de provisions sur les actifs de la société [2] acquise par elle en 2007 en vue de l'exploitation de trois gisements d'uranium, une information judiciaire a été ouverte le 19 mai 2015 contre personne non dénommée. 3. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen, le 23 février 2017, de M. [V], directeur général délégué du groupe [1] et membre du directoire, des chefs de présentation de comptes annuels inexacts et diffusion d'informations trompeuses. 4. Après transmission, par les juges d'instruction, de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement, le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif le 5 mai 2011 pour solliciter la mise en examen de M. [V] du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 5. Par ordonnance du 19 mai 2017, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de faire droit à ces réquisitions supplétives. 6. Saisie de l'appel du ministère public, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 octobre 2018, infirmé l'ordonnance et dit y avoir lieu aux mesures d'instruction complémentaires requises. 7. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la mise en examen supplétive de M. [V], le 27 mai 2019, du chef d'entrave à la mission des commissaires aux comptes. 8. Le 10 octobre 2019, M. [V] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de sa mise en examen. 9. Par arrêt de ce jour (pourvoi n°18-86.741), la chambre criminelle a cassé l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par les juges d'instruction et enjoint à ces derniers de procéder aux mises en examen sollicitées. Examen des moyens Sur le troisième moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure, alors : « 1°/ que la cassation prononcée sur le premier moyen invoquant l'illégalité de l'injonction donnée par la chambre de l'instruction le 29 octobre 2018, aux juges d'instruction, de mettre en examen M. [V] entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 21 février 2021 se prononçant sur ces actes illégalement ordonnés ; 2°/ qu'en tout état de cause, en prononçant la validité des actes d'instruction tout en relevant que ces actes résultaient de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2018 qui avait commis un excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, dans son arrêt du 21 février 2021, n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale : 12. La cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées. 13. Pour écarter le moyen de nullité invoquant l'irrégularité de la mise en examen supplétive de M. [V] en ce qu'elle est consécutive à l'injonction irrégulière donnée par la chambre de l'instruction aux magistrats instructeurs dans son arrêt du 29 octobre 2018, l'arrêt retient qu'il n'en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que, d'une part, la procédure de mise en examen a été respectée et que, d'autre part, les indices graves ou concordants qu'elle énonce justifient la mise en examen de chacun des trois requérants. 14. Mais la cassation de l'arrêt du 29 octobre 2018 ayant ordonné la mise en examen supplétive de l'intéressé doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de tout ce qui en a été la suite ou l'exécution, quand bien même les juges d'instruction conservaient, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, la liberté de ne pas mettre les intéressés en examen. 15. L'annulation de l'arrêt attaqué est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2021 ; PRONONCE la nullité de la convocation et du procès-verbal d'interrogatoire et de mise en examen supplétive de M. [V] du 27 mai 2019 ; Dit que les actes annulés seront retirés du dossier d'information et classés au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et qu'il sera interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel