Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00009
- Date
- 4 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 septembre 2018, M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, à raison de divers propos publiés par le journal L'Union et tenus par M. [Y] [K] à l'occasion d'un débat politique organisé le 15 juin 2017, à [Localité 1]. 3. M. [Y] [K] et M. [G], en sa qualité de directeur de la publication du journal L'Union, ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 26 février 2020, les a relaxés et a débouté la partie civile. 4. La partie civile a, seule, relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour d'appel a statué à juge unique, alors : 1°/ que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'étaient plus applicables ; 2°/ que l'article 510 du code de procédure pénale impose la collégialité, même lorsque la cour d'appel statue sur les seuls intérêts civils, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-80.886 F-D N° 00009 SM12 4 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [W] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [L] [Y] [K] et M. [E] [G], pris en sa qualité de directeur de publication du journal L'Union, du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [L] [Y] [K] et M. [E] [G] , et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 septembre 2018, M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, à raison de divers propos publiés par le journal L'Union et tenus par M. [Y] [K] à l'occasion d'un débat politique organisé le 15 juin 2017, à [Localité 1]. 3. M. [Y] [K] et M. [G], en sa qualité de directeur de la publication du journal L'Union, ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 26 février 2020, les a relaxés et a débouté la partie civile. 4. La partie civile a, seule, relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour d'appel a statué à juge unique, alors : 1°/ que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'étaient plus applicables ; 2°/ que l'article 510 du code de procédure pénale impose la collégialité, même lorsque la cour d'appel statue sur les seuls intérêts civils, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code. Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 7. En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00009
Données disponibles
- Texte intégral