Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00033
- Date
- 11 janvier 2022
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une infraction de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule dont M. [H] [C] est titulaire du certificat d'immatriculation, a été relevée. 3. M. [C] a fait opposition à une ordonnance pénale l'ayant déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour usage d'un téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu pécuniairement redevable du montant de l'amende alors qu'était apportée la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction permettant d'établir qu'il n'en était pas l'auteur, en violation des articles L. 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale. 5. Le second moyen reproche au jugement de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande de non déclaration de redevabilité de l'amende alors qu'ayant apporté la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction, par une attestation établissant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, le prévenu avait renversé la présomption de la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal ne pouvait dès lors, sans motiver le rejet de sa demande, ni le déclarer coupable de l'infraction, ni le déclarer pécuniairement redevable du montant de l'amende sans violer les articles L. 212-1 et L. 121-3 du code de la route, 593 et 537 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 21-81.902 F-D N° 00033 RB5 11 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2022 M. [H] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, en date du 8 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une infraction de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule dont M. [H] [C] est titulaire du certificat d'immatriculation, a été relevée. 3. M. [C] a fait opposition à une ordonnance pénale l'ayant déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue pour usage d'un téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route. Examen des moyens Enoncé des moyens 4. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu pécuniairement redevable du montant de l'amende alors qu'était apportée la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction permettant d'établir qu'il n'en était pas l'auteur, en violation des articles L. 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale. 5. Le second moyen reproche au jugement de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande de non déclaration de redevabilité de l'amende alors qu'ayant apporté la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction, par une attestation établissant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, le prévenu avait renversé la présomption de la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal ne pouvait dès lors, sans motiver le rejet de sa demande, ni le déclarer coupable de l'infraction, ni le déclarer pécuniairement redevable du montant de l'amende sans violer les articles L. 212-1 et L. 121-3 du code de la route, 593 et 537 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 6. Les moyens sont réunis. Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer M. [C] pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros, le jugement énonce qu'il a produit pour sa défense une attestation d'un témoin dont il appert qu'il ne conduisait pas son véhicule personnel. 10. Le juge ajoute que c'est précisément au vu de cette attestation que le tribunal avait décidé dans son ordonnance pénale que n'étant pas le conducteur de son véhicule personnel au moment de la constatation de l'infraction, il restait redevable de l'amende encourue sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route. 11. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la force probante de l'attestation produite par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, en date du 8 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Cherbourg-en-Cotentin et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00033
Données disponibles
- Texte intégral