Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00054
- Date
- 18 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [Y], M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir mis en ligne les propos suivants : « Bien au contraire : obéissant probablement à des consignes, Mme [R] [Y] a opéré un incroyable retournement par rapport à son article de décembre 2015. Le 2 mars 2016, elle assure que « le client ne peut pas s'opposer à l'installation du nouveau compteur » et que « le refus du conseil municipal (...) n'a pas de valeur juridique ». Le 6 octobre 2016, elle brandit la menace « Un refus à vos risques et périls », pour le plus grand plaisir d'Enedis. » 3. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement, débouté Mme [Y] de ses demandes, alors : « 1°/ que des propos présentant, fût-ce sous une forme allusive, déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, une personne comme ayant participé, même indirectement, à des faits de corruption portent atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en retenant que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires à l'égard de Mme [Y], au motif adopté que ceux-ci n'indiquaient pas que cette dernière avait connaissance de la corruption imputée à l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir), quand ils laissaient toutefois entendre que Mme [Y] avait sciemment participé aux faits de corruption imputés à l'UFC-Que choisir, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, aux fins de déterminer si des propos sont diffamatoires, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments extrinsèques de nature à donner à ces propos leur véritable sens ; qu'en refusant de tenir les propos litigieux pour diffamatoires, au motif que le texte, qui mettait à tout le moins en cause l'indépendance de Mme [Y], n'indiquait pas qu'elle était journaliste, sans s'expliquer quant au point de savoir si cette circonstance n'était pas inopérante, dès lors que la qualité de journaliste de Mme [Y] était publique et, en tout cas, pouvait être aisément être connue, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 21-81.688 F-D N° 00054 CK 18 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 Mme [R] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 83/2021 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 4 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [D] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [Y], M. [D] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé pour avoir mis en ligne les propos suivants : « Bien au contraire : obéissant probablement à des consignes, Mme [R] [Y] a opéré un incroyable retournement par rapport à son article de décembre 2015. Le 2 mars 2016, elle assure que « le client ne peut pas s'opposer à l'installation du nouveau compteur » et que « le refus du conseil municipal (...) n'a pas de valeur juridique ». Le 6 octobre 2016, elle brandit la menace « Un refus à vos risques et périls », pour le plus grand plaisir d'Enedis. » 3. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [D] et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Mme [Y] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement, débouté Mme [Y] de ses demandes, alors : « 1°/ que des propos présentant, fût-ce sous une forme allusive, déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, une personne comme ayant participé, même indirectement, à des faits de corruption portent atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en retenant que les propos litigieux n'étaient pas diffamatoires à l'égard de Mme [Y], au motif adopté que ceux-ci n'indiquaient pas que cette dernière avait connaissance de la corruption imputée à l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir (UFC-Que choisir), quand ils laissaient toutefois entendre que Mme [Y] avait sciemment participé aux faits de corruption imputés à l'UFC-Que choisir, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, aux fins de déterminer si des propos sont diffamatoires, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments extrinsèques de nature à donner à ces propos leur véritable sens ; qu'en refusant de tenir les propos litigieux pour diffamatoires, au motif que le texte, qui mettait à tout le moins en cause l'indépendance de Mme [Y], n'indiquait pas qu'elle était journaliste, sans s'expliquer quant au point de savoir si cette circonstance n'était pas inopérante, dès lors que la qualité de journaliste de Mme [Y] était publique et, en tout cas, pouvait être aisément être connue, les juges du fond ont violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1240 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, constitue une diffamation toute imputation ou allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation. 7. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter l'existence d'une faute civile et débouter, en conséquence, Mme [Y] de ses demandes, l'arrêt retient que le prévenu a publié un article intitulé « Linky : l'UFC-Que choisir a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs » dans lequel pour étayer son point de vue, il reprend les propos, objet de la poursuite. 9. Les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, de première part, que le passage poursuivi ne permet pas d'établir que la partie civile serait journaliste et aurait trahi son devoir déontologique d'indépendance, de deuxième part, qu'il n'est pas établi qu'elle mentirait en affirmant l'existence d'un risque pour le client de voir son électricité coupée en cas de refus de pose du compteur et, de troisième part, que les propos poursuivis n'imputent pas à la partie civile une quelconque complicité avec l'UFC-Que choisir s'agissant de la corruption alléguée. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. En effet, les juges n'ont pas recherché, comme ils y étaient invités, si la qualité de journaliste de Mme [Y] était publique et, en tout cas, pouvait aisément être connue, de sorte que les propos incriminés, en ce qu'ils venaient étayer le titre de l'article litigieux, contenaient l'insinuation que celle-ci, en obéissant probablement à des consignes, avait changé d'avis, dans le seul intérêt de la société [1], sur la question de l'installation des compteurs, en méconnaissance de la déontologie de la profession de journaliste, allégation susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa considération. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00054
Données disponibles
- Texte intégral