Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00057
- Date
- 18 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2020, les policiers de la circonscription de sécurité publique de [Localité 1] ont intercepté le véhicule de M. [S] et ont relevé à son encontre les infractions d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge et de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur. 3. Le 12 août suivant, M. [S] a contesté la matérialité des deux infractions. 4. Par courrier du 11 septembre 2020, l'officier du ministère public l'a informé du maintien des poursuites à son encontre. 5. Par un rapport d'explication du 23 novembre 2020, l'agent verbalisateur a confirmé les circonstances de la constatation des deux infractions. 6. M. [S] a été cité devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 15 mars 2021, l'a relaxé.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 591 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu des chefs de conduite sans port de ceinture de sécurité et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, alors : 1°/ que l'article 537 du code de procédure pénale exige qu'il soit constaté expressément par le juge que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi. 2°/ qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 précité.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Y 21-81.985 F-D N° 00057 CK 18 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 JANVIER 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Dijon a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 mars 2021, qui a relaxé M. [P] [S] des chefs d'infractions au code de la route. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [P] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 22 avril 2020, les policiers de la circonscription de sécurité publique de [Localité 1] ont intercepté le véhicule de M. [S] et ont relevé à son encontre les infractions d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge et de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur. 3. Le 12 août suivant, M. [S] a contesté la matérialité des deux infractions. 4. Par courrier du 11 septembre 2020, l'officier du ministère public l'a informé du maintien des poursuites à son encontre. 5. Par un rapport d'explication du 23 novembre 2020, l'agent verbalisateur a confirmé les circonstances de la constatation des deux infractions. 6. M. [S] a été cité devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 15 mars 2021, l'a relaxé. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 591 du code de procédure pénale. 8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu des chefs de conduite sans port de ceinture de sécurité et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, alors : 1°/ que l'article 537 du code de procédure pénale exige qu'il soit constaté expressément par le juge que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi. 2°/ qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 précité. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 10. Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que les procès-verbaux établis le 22 avril 2020 ne mentionnent pas les circonstances de l'interpellation de M. [S], mais se limitent à indiquer les infractions constatées. 11. Le juge relève que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant avoir été interpellé pour une autre cause et produisant en ce sens une attestation de sa passagère. 12. Le juge conclut qu'il ne résulte pas du dossier et des débats d'éléments suffisants pour apporter la preuve de la culpabilité du prévenu qui doit en conséquence bénéficier du doute. 13. En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 14. D'une part, les constatations des procès-verbaux suffisent à établir la matérialité des infractions, par le conducteur d'un véhicule, d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge et de défaut de port de la ceinture de sécurité. 15. D'autre part, une attestation écrite ne constituant pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux n'a pas été rapportée. 16. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Dijon, en date du 15 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 18 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00057
Données disponibles
- Texte intégral