Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00062
- Date
- 19 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 août 2020, le ministre de la justice de Moldavie a formulé une demande d'extradition à l'encontre de M. [B] [C] pour la mise à exécution de deux peines d'emprisonnement résultant : - d'un jugement en date du 25 mai 2010 de la cour de Rascani ayant prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « brigandage » ; - d'un jugement en date du 28 juillet 2016 de la cour de Ialoveni ayant prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « transport illégal de produits narcotiques ou psychotropes ». 3. Cette dernière décision portant confusion partielle des peines prononcées, le reliquat de la peine d'emprisonnement à exécuter était fixé à neuf ans. 4. Par un arrêt du 27 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information et invité les autorités judiciaires moldaves à apporter certaines précisions à leur demande.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun motif de refus de l'extradition et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en vertu du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier que les faits concernés par la demande d'extradition sont incriminés et punis à la fois par le droit de l'Etat requérant et par le droit français ; qu'en ne s'assurant pas que les faits poursuivis en Moldavie sous la qualification de brigandage et ayant donné lieu à la décision du 25 mai 2010 pouvaient faire l'objet en France d'une incrimination et d'une répression, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de la peine s'est trouvée acquise antérieurement à l'arrestation dans l'Etat requis et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, antérieurement à la date d'arrestation, la prescription de la peine ne s'est pas trouvée acquise au regard de la législation française ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments réunis à la procédure que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour de Rascani le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2020 et que par conséquent au jour de l'arrestation en France de M. [C], le 12 juillet 2020, cette peine était prescrite au regard de la législation de l'Etat français, Etat requis, et que l'extradition ne pouvait plus être accordée pour ce délit ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription de la peine n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, sans procéder aux vérifications qui s'imposaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en matière d'extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction les déclarations de l'intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater expressément qu'il avait été dressé procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-13, 696-14, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° H 21-82.200 F-D N° 00062 ECF 19 JANVIER 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [B] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 août 2020, le ministre de la justice de Moldavie a formulé une demande d'extradition à l'encontre de M. [B] [C] pour la mise à exécution de deux peines d'emprisonnement résultant : - d'un jugement en date du 25 mai 2010 de la cour de Rascani ayant prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « brigandage » ; - d'un jugement en date du 28 juillet 2016 de la cour de Ialoveni ayant prononcé une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits qualifiés de « transport illégal de produits narcotiques ou psychotropes ». 3. Cette dernière décision portant confusion partielle des peines prononcées, le reliquat de la peine d'emprisonnement à exécuter était fixé à neuf ans. 4. Par un arrêt du 27 novembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a ordonné un supplément d'information et invité les autorités judiciaires moldaves à apporter certaines précisions à leur demande. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la régularité de la procédure et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en matière d'extradition, lors de la comparution de la personne réclamée devant la chambre de l'instruction les déclarations de l'intéressé qui refuse de consentir à son extradition doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de constater expressément qu'il avait été dressé procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur, a méconnu les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, préliminaire, 696-13, 696-14, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale : 7. En matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d'information, même si la composition de la chambre de l'instruction n'a pas été modifiée. 8. En statuant sur la demande d'extradition, alors qu'aucun procès-verbal d'interrogatoire n'avait été dressé à l'audience du 25 mars 2021, ainsi que la Cour de cassation a été en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, et alors que les précédents procès-verbaux avaient été dressés lors d'audiences de renvoi antérieures au retour du complément d'information ordonné, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 9. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il n'existe aucun motif de refus de l'extradition et émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « qu'en vertu du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier que les faits concernés par la demande d'extradition sont incriminés et punis à la fois par le droit de l'Etat requérant et par le droit français ; qu'en ne s'assurant pas que les faits poursuivis en Moldavie sous la qualification de brigandage et ayant donné lieu à la décision du 25 mai 2010 pouvaient faire l'objet en France d'une incrimination et d'une répression, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 696-3 et 593 du code de procédure pénale : 11. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant. 12. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 13. Pour donner un avis favorable à l'extradition, l'arrêt relève que les faits ayant donné lieu à la condamnation du 28 juillet 2016 s'analysent en droit français comme des faits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-37 et 222-40 et suivants du code pénal et punis d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement. 14. En se déterminant ainsi, en omettant de préciser si les faits de brigandage, visés par la condamnation du 25 mai 2010, étaient punis par la loi française sous une autre qualification, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est dès lors également encourue de ce chef. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires de Moldavie à l'encontre de M. [C], alors « que l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi française, la prescription de la peine s'est trouvée acquise antérieurement à l'arrestation dans l'Etat requis et qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, antérieurement à la date d'arrestation, la prescription de la peine ne s'est pas trouvée acquise au regard de la législation française ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments réunis à la procédure que la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour de Rascani le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2020 et que par conséquent au jour de l'arrestation en France de M. [C], le 12 juillet 2020, cette peine était prescrite au regard de la législation de l'Etat français, Etat requis, et que l'extradition ne pouvait plus être accordée pour ce délit ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription de la peine n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, sans procéder aux vérifications qui s'imposaient, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 133-3 du code pénal, 8, 696-3, 696-4, 696-7, 696-8, 696-15 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du code de procédure pénale : 17. Selon le premier de ces textes, l'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation, soit de la partie requérante, soit de la partie requise. 18. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 19. Pour dire que la prescription des peines n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition, l'arrêt relève que les infractions n'ont pas été jugées définitivement. 20. En se déterminant ainsi, après avoir énoncé que la décision prononcée le 25 mai 2010 était devenue définitive le 10 juin 2010, alors que M. [C] n'a été interpellé que le 12 juillet 2020, et sans mieux rechercher les causes éventuelles d'interruption de la prescription de cette peine, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 21. La cassation est encore encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00062
Données disponibles
- Texte intégral