Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00069
- Date
- 19 janvier 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, partiellement assortis d'un sursis, à hauteur de un an, avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Il a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [V] et le ministère public ont interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de tentative de vol aggravé par trois circonstances, alors « que constitue un désistement volontaire de l'action, exclusif de toute tentative, le fait pour le prévenu, venu dérober un coffre-fort, d'y renoncer en constatant que ce coffre est scellé et ne peut pas être emporté ; qu'en déclarant M. [V] coupable de tentative de vol tout en reconnaissant qu'il a renoncé à cette action pour des raisons personnelles, impossibilité d'emporter un coffre scellé et blessure de son comparse, la cour d'appel a violé l'article 121-5 du code pénal. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de complicité d'extorsion aggravée, alors : « 1°/ que la complicité par aide ou assistance d'un crime ou d'un délit nécessite que le complice ait eu la volonté de s'associer en connaissance de cause à l'infraction commise par l'auteur principal ; qu'en déclarant M. [V] coupable de complicité d'extorsion par seule référence à des actes préparatoires commis en vue de la réalisation d'un vol, la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7, 312-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant les éléments relatifs à la préparation du vol (indications sur la localisation du coffre, son contenu et sa localisation) comme éléments constitutifs de la complicité d'extorsion, la cour d'appel a violé la règle ne bis in idem ; 3°/ que la complicité par aide ou assistance d'un crime ou d'un délit implique que des actes positifs par lesquels le complice a concouru à la réalisation de l'infraction principale puissent être relevés pour être constituée ; qu'en déclarant M. [V] coupable de complicité d'extorsion tout en constatant qu'il était demeuré passif lorsque M. [K] a commis les faits d'extorsion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 121-6, 121-7, 312-1 du code pénal, 591 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 20-87.146 F-D N° 00069 ECF 19 JANVIER 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [C] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2020, qui, pour complicité d'extorsion et tentative de vol, aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a prononcé une mesure de confiscation, et a statué sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et complémentaire, ont été produits. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable des chefs susvisés et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, partiellement assortis d'un sursis, à hauteur de un an, avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Il a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [V] et le ministère public ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de tentative de vol aggravé par trois circonstances, alors « que constitue un désistement volontaire de l'action, exclusif de toute tentative, le fait pour le prévenu, venu dérober un coffre-fort, d'y renoncer en constatant que ce coffre est scellé et ne peut pas être emporté ; qu'en déclarant M. [V] coupable de tentative de vol tout en reconnaissant qu'il a renoncé à cette action pour des raisons personnelles, impossibilité d'emporter un coffre scellé et blessure de son comparse, la cour d'appel a violé l'article 121-5 du code pénal. » Réponse de la Cour 5. Pour déclarer le demandeur coupable de tentative de vol aggravé, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'est rendu au domicile de la victime, qu'il connaissait, sachant qu'elle détenait des lingots d'or dans un coffre-fort, en compagnie d'un autre auteur, avec lequel il était allé auparavant chercher une arme, ensuite utilisée lors des faits, qu'il est entré au domicile de celle-ci par effraction, mais que le coffre-fort n'a pu être ouvert ni emporté, étant fermé par une combinaison et scellé, les deux auteurs ayant alors pris la fuite, l'un d'eux s'étant blessé lors des faits. 6. En l'état de ces motifs qui établissent que le vol n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut être admis. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de complicité d'extorsion aggravée, alors : « 1°/ que la complicité par aide ou assistance d'un crime ou d'un délit nécessite que le complice ait eu la volonté de s'associer en connaissance de cause à l'infraction commise par l'auteur principal ; qu'en déclarant M. [V] coupable de complicité d'extorsion par seule référence à des actes préparatoires commis en vue de la réalisation d'un vol, la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7, 312-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant les éléments relatifs à la préparation du vol (indications sur la localisation du coffre, son contenu et sa localisation) comme éléments constitutifs de la complicité d'extorsion, la cour d'appel a violé la règle ne bis in idem ; 3°/ que la complicité par aide ou assistance d'un crime ou d'un délit implique que des actes positifs par lesquels le complice a concouru à la réalisation de l'infraction principale puissent être relevés pour être constituée ; qu'en déclarant M. [V] coupable de complicité d'extorsion tout en constatant qu'il était demeuré passif lorsque M. [K] a commis les faits d'extorsion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 121-6, 121-7, 312-1 du code pénal, 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'extorsion aggravée, la cour d'appel retient que, devant l'impossibilité d'ouvrir le coffre-fort, l'auteur qui accompagnait le demandeur lors des faits s'est rendu dans la chambre de la victime et l'a menacée, avec une arme, pour qu'elle ouvre le coffre-fort, puis l'a frappée à plusieurs reprises, M. [V] restant en retrait sans intervenir, de peur d'être reconnu, car son visage n'était pas dissimulé. 9. Les juges ajoutent qu'après cette scène, le demandeur s'est rendu, avec l'autre auteur, à l'endroit où se trouvait le coffre-fort, pour tenter de l'ouvrir, ce comportement démontrant sa volonté de s'associer à l'extorsion commise, après avoir fourni les renseignements qui l'ont rendue possible. 10. Le moyen, infondé dans ses première et troisième branches, est irrecevable pour le surplus, le grief tiré de la violation de la règle ne bis in idem étant invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00069
Données disponibles
- Texte intégral