Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00070
- Date
- 19 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 mai 1993, M. [S] [D] a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. 3. Il a fait l'objet, le 13 décembre 2019, d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence dans les Bouches-du-Rhône. 4. Il a sollicité le relèvement de cette interdiction, par requête du 6 octobre 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 702-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, alors : 1°/ que la cour n'a pas répondu au moyen soutenant qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis 2002 et qu'il fallait tenir compte de l'ancienneté des faits pour lesquels l'interdiction du territoire français a été prononcée pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée et familiale ; 2°/ qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits devant elle, tendant à démontrer que depuis 2013 le requérant est pleinement impliqué dans l'éducation de son enfant présent en France ; 3°/ qu'elle se fonde sur des motifs contradictoires avec les énonciations de l'attestation de la mère de son enfant qui confirme son implication au motif insuffisant selon lequel il ne démontrerait pas la licéité des ressources qu'il prodigue à celle-ci pour leur enfant commun ; 4°/ qu'en retenant que le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la licéité de ses ressources compte-tenu de son passé judiciaire et notamment de son ancrage dans le milieu des stupéfiants, elle a statué par des motifs hypothétiques, le requérant n'ayant en effet plus jamais été poursuivi pour infraction à la législation des stupéfiants depuis 1991, soit depuis près de trente ans à la date des faits ; 5°/ qu'en énonçant que les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'implication du requérant dans l'éducation de son fils à la date de l'examen de sa situation et en rejetant sa requête au motif que le demandeur a fondé une famille qu'il a exposée à l'incertitude de sa situation et que, par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer, ce qui impliquait la reconnaissance de cette vie de famille à la date où elle a statué, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; 6°/ que le requérant faisait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans, qu'il n'avait plus aucune famille en Algérie et que la cour d'appel a constaté qu'il avait fondé une famille sur le territoire national, dès lors que cette décision ne pouvait respecter un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° V 21-80.234 F-D N° 00070 ECF 19 JANVIER 2022 CASSATION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [S] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2020, qui a prononcé sur sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par une précédente décision. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 mai 1993, M. [S] [D] a été condamné, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. 3. Il a fait l'objet, le 13 décembre 2019, d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence dans les Bouches-du-Rhône. 4. Il a sollicité le relèvement de cette interdiction, par requête du 6 octobre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 702-1 et 593 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, alors : 1°/ que la cour n'a pas répondu au moyen soutenant qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis 2002 et qu'il fallait tenir compte de l'ancienneté des faits pour lesquels l'interdiction du territoire français a été prononcée pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence dans la vie privée et familiale ; 2°/ qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve produits devant elle, tendant à démontrer que depuis 2013 le requérant est pleinement impliqué dans l'éducation de son enfant présent en France ; 3°/ qu'elle se fonde sur des motifs contradictoires avec les énonciations de l'attestation de la mère de son enfant qui confirme son implication au motif insuffisant selon lequel il ne démontrerait pas la licéité des ressources qu'il prodigue à celle-ci pour leur enfant commun ; 4°/ qu'en retenant que le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la licéité de ses ressources compte-tenu de son passé judiciaire et notamment de son ancrage dans le milieu des stupéfiants, elle a statué par des motifs hypothétiques, le requérant n'ayant en effet plus jamais été poursuivi pour infraction à la législation des stupéfiants depuis 1991, soit depuis près de trente ans à la date des faits ; 5°/ qu'en énonçant que les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'implication du requérant dans l'éducation de son fils à la date de l'examen de sa situation et en rejetant sa requête au motif que le demandeur a fondé une famille qu'il a exposée à l'incertitude de sa situation et que, par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même contribué à créer, ce qui impliquait la reconnaissance de cette vie de famille à la date où elle a statué, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; 6°/ que le requérant faisait valoir qu'il était arrivé en France à l'âge de 2 ans, qu'il n'avait plus aucune famille en Algérie et que la cour d'appel a constaté qu'il avait fondé une famille sur le territoire national, dès lors que cette décision ne pouvait respecter un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; 7. Selon le premier de ces textes, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la requête en relèvement de M. [D], l'arrêt attaqué énonce que les faits ayant donné lieu à son interdiction définitive du territoire français sont graves et qu'ils ont conduit à sa condamnation au maximum de la peine d'emprisonnement prévue par la loi. La cour retient que le requérant, loin de tenter de s'insérer, a commis de nouveaux faits entre janvier et juillet 2002 pour lesquels il a été condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, alors qu'il venait d'être libéré. 10. Les juges ajoutent que, s'il argue de sa situation familiale et notamment de son rôle de père, les justificatifs qu'il produit datent de 2013, ce qui ne permet pas d'apprécier son implication dans l'éducation de son fils à la date à laquelle sa requête est examinée, étant précisé que, depuis 2011, le couple parental s'est séparé et l'enfant vit chez sa mère. 11. Ils retiennent que, si cette dernière mentionne, dans une attestation certes datée de 2019, qu'il participe à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la licéité de ses ressources d'autant que son passé judiciaire atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de stupéfiants, qu'il n'a obtenu un travail déclaré qu'en août 2020 en vertu d'une autorisation temporaire de travail et que l'origine de ses ressources depuis près de quinze ans est incertaine. 12. Ils relèvent en outre qu'il a choisi, connaissant son interdiction du territoire, de rester en France, d'y fonder une famille qu'il a exposée à l'incertitude de sa situation en attendant dix-sept ans pour déposer une requête en relèvement et qu'il ne peut se prévaloir ainsi d'une situation qu'il a lui même contribuée à créer. 13. En se déterminant ainsi, sans caractériser que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur par son interdiction définitive du territoire était proportionnée au but à atteindre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00070
Données disponibles
- Texte intégral