Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00071
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 335 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [L] a été condamné par arrêt du 15 mars 2019 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pour des faits de travail dissimulé et abus de confiance. 3. Par requête du 2 juillet 2020, M. [L] a demandé au juge de l'application des peines la conversion de la partie ferme de sa condamnation en peine de travail d'intérêt général. 4. Par jugement du 18 novembre 2020, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande. 5. Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] d'aménagement de la partie ferme de sa condamnation à six mois d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général conformément à l'article 723-15 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en l'espèce, le service pénitentiaire d'insertion de probation avait rendu un avis favorable à l'aménagement de la peine de M. [L] sous réserve qu'il communique un nouveau certificat médical d'aptitude au travail ; qu'un tel certificat avait été produit devant la chambre de l'application des peines (en date du 28 janvier 2021) indiquant qu'il était « apte médicalement à travailler » ; que pour rejeter la demande d'aménagement la chambre de l'application des peines a énoncé qu'au vu de deux certificats antérieurs des 20 octobre 2020 et 27 août 2020, il n'était pas certain de que M. [L] puisse effectuer sans risque un travail ; qu'en statuant ainsi, lorsque les deux certificats antérieurs ne contenaient aucune contre-indication et ne portaient pas sur l'exercice d'une activité et que celui du 28 février 2021 mentionnait expressément cette aptitude, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en se fondant sur les condamnations déjà prononcées contre M. [L] et celles éventuellement futures, ainsi que sur les recours exercés par ce dernier devant la justice européenne, devant la commission d'instruction des demandes en révision et de réexamen de la Cour de cassation, pour conclure à un déni des infractions qui lui étaient reprochées et exclure l'aménagement de la peine ferme demandé, lorsque l'exercice légitime d'une voie de recours n'avait pas à être pris en compte pour retenir l'impossibilité d'aménager la peine en raison de la personnalité ou de la situation de M. [L], la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en énonçant que le décompte de l'huissier montrait que, sur un principal dû à la victime de 3 350 euros, outre les intérêts, M. [L] n'avait payé que 1 470,42 euros dont la majeure partie en 2017 et 200 euros le 8 février 2021, lorsque M. [L] avait donc réglé la moitié de sa dette et qu'au cours de la procédure relative à sa demande d'aménagement de peine il avait indiqué qu'il était sans ressources et qu'il avait, autant qu'il l'avait pu, essayé de régler partiellement le montant des dommages et intérêts dus à la victime, ce dont il ne résultait pas une impossibilité d'aménagement, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 21-82.446 F-D N° 00071 ECF 19 JANVIER 2022 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 mars 2021, qui a rejeté sa demande de conversion de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K] [L], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [K] [L] a été condamné par arrêt du 15 mars 2019 à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pour des faits de travail dissimulé et abus de confiance. 3. Par requête du 2 juillet 2020, M. [L] a demandé au juge de l'application des peines la conversion de la partie ferme de sa condamnation en peine de travail d'intérêt général. 4. Par jugement du 18 novembre 2020, le juge de l'application des peines a rejeté sa demande. 5. Par déclaration du 26 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] d'aménagement de la partie ferme de sa condamnation à six mois d'emprisonnement en peine de travail d'intérêt général conformément à l'article 723-15 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en l'espèce, le service pénitentiaire d'insertion de probation avait rendu un avis favorable à l'aménagement de la peine de M. [L] sous réserve qu'il communique un nouveau certificat médical d'aptitude au travail ; qu'un tel certificat avait été produit devant la chambre de l'application des peines (en date du 28 janvier 2021) indiquant qu'il était « apte médicalement à travailler » ; que pour rejeter la demande d'aménagement la chambre de l'application des peines a énoncé qu'au vu de deux certificats antérieurs des 20 octobre 2020 et 27 août 2020, il n'était pas certain de que M. [L] puisse effectuer sans risque un travail ; qu'en statuant ainsi, lorsque les deux certificats antérieurs ne contenaient aucune contre-indication et ne portaient pas sur l'exercice d'une activité et que celui du 28 février 2021 mentionnait expressément cette aptitude, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en se fondant sur les condamnations déjà prononcées contre M. [L] et celles éventuellement futures, ainsi que sur les recours exercés par ce dernier devant la justice européenne, devant la commission d'instruction des demandes en révision et de réexamen de la Cour de cassation, pour conclure à un déni des infractions qui lui étaient reprochées et exclure l'aménagement de la peine ferme demandé, lorsque l'exercice légitime d'une voie de recours n'avait pas à être pris en compte pour retenir l'impossibilité d'aménager la peine en raison de la personnalité ou de la situation de M. [L], la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que selon l'article 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020 et applicable à l'espèce, les personnes non incarcérées condamnées à une peine ferme d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois doivent faire l'objet d'une mesure aménagement de peine, sauf pour le juge à démontrer que la personnalité ou la situation du condamné la rendraient impossible ; qu'en énonçant que le décompte de l'huissier montrait que, sur un principal dû à la victime de 3 350 euros, outre les intérêts, M. [L] n'avait payé que 1 470,42 euros dont la majeure partie en 2017 et 200 euros le 8 février 2021, lorsque M. [L] avait donc réglé la moitié de sa dette et qu'au cours de la procédure relative à sa demande d'aménagement de peine il avait indiqué qu'il était sans ressources et qu'il avait, autant qu'il l'avait pu, essayé de régler partiellement le montant des dommages et intérêts dus à la victime, ce dont il ne résultait pas une impossibilité d'aménagement, la chambre de l'application des peines a violé les articles 723-15 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de conversion de peine, la chambre de l'application des peines énonce que M. [L] a été condamné à sept reprises dont trois pour des faits se rapprochant de ceux objet de la cause, qu'il fait l'objet d'une nouvelle affaire d'escroquerie en appel et que sa situation pénale n'est pas définitive. 8. Les juges ajoutent que M. [L] n'a payé qu'une faible part des sommes dues à la victime, dont la majeure partie en 2017, outre un versement le 8 février 2021, ce qui démontre une absence de volonté d'amendement. 9. Ils précisent que, si M. [L] produit un certificat médical en date du 28 janvier 2021 selon lequel il est apte médicalement à travailler, un autre certificat médical du même médecin en date du 20 octobre 2020 mentionnait qu'il était en protocole de réadaptation cardio-vasculaire au CHU de [Localité 1] et un autre encore du même médecin en date du 27 août 2020 faisait état de « chiffres tensionnels justifiant une surveillance », de sorte qu'il n'est pas certain que l'intéressé puisse effectuer sans risque un travail d'intérêt général. 10. Ils en déduisent que ces éléments rendent impossible l'aménagement sollicité sous forme d'un travail d'intérêt général. 11. En l'état de ces seuls motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision. 12. En effet, la juridiction de l'application des peines a la faculté, sur le fondement de l'article 747-1 du code de procédure pénale, d'ordonner une conversion de peine si elle constate que cette mesure lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive, sans être tenue de motiver sa décision par référence aux critères de l'article 723-15 du même code, lequel se rapporte au régime de l'aménagement des peines mais est étranger à celui de leur conversion. 13. Le moyen doit donc être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00071
Données disponibles
- Texte intégral