Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00093
- Date
- 25 janvier 2022
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, de refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, de perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et de vol pour avoir construit sans autorisation et en violation du plan local d'urbanisme des logements, dont certains, situés dans des caves semi-enterrées, étaient loués à des personnes, dont des étrangers en situation irrégulière, et pour avoir volé de l'électricité à la société [1] par des branchements clandestins. 3. Les juges du premier degré ont relaxé partiellement le prévenu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire ou sans déclaration et en violation du PLU et l'ont déclaré coupable pour le surplus. 4. M. [F] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et a déclaré prescrite l'action publique à l'égard des faits poursuivis sous les qualifications d'exécution irrégulière de travaux d'une part sans permis de construire et d'autre part, sans déclaration préalable, alors « que le délai de prescription du délit de construction sans déclaration préalable commence à courir à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'en écartant l'exception de prescription, au seul motif que les infractions d'exécution avaient été constatées par procès-verbaux des 16 février 2010 et 5 octobre 2011, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 du code de l'urbanisme et 8 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable tout à la fois des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine et des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant M. [F] coupable, d'une part, d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine à l'égard de MM. [H], [E] et [B], et d'autre part, de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à l'égard de ces mêmes personnes, aux motifs qu'il les a hébergés dans des conditions d'hébergement indignes et qu'il étaient en situation de vulnérabilité, alors qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que les deux infractions précitées procédaient, de manière indissociable, d'une action unique caractérisée par une même intention coupable, la cour d'appel a violé le principe de non bis in idem. » Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine faits commis du 10 août 2013 au 19 mars 2017 à [Localité 3], alors « que les délits prévus par les articles L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 223-1, 225-14 du code pénal, L.1331-24 et L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 5214 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont des infractions intentionnelles ; qu'il incombe au juge de caractériser l'intention délictueuse ; qu'en se bornant à affirmer que les personnes en situation irrégulière avaient indiqué que M. [F] connaissait l'irrégularité de leur situation en France sans indiquer si M. [F] connaissait effectivement la situation de ces personnes et sur quels éléments elle fondait sa conviction, la cour d'appel qui a insuffisamment motivé sa décision sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision. » Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, faits commis du 10 août 2013 au 19 mars 2017 à [Localité 3] pour les faits concernant M. [E] M. [H] et M. [B], alors « que l'état de vulnérabilité ne peut résulter de la seule situation irrégulière d'une personne ; qu'en se bornant à relever pour considérer que MM. [H], [E] et [B] étaient en situation de vulnérabilité qu'ils étaient en situation irrégulière, sans caractériser aucun autre élément démontrant la vulnérabilité de ces personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard e l'article 225-14 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 21-81.032 F-D N° 00093 CG10 25 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 18 janvier 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et vol, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [F] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), d'aide à l'entrée ou au séjour d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de mise à disposition d'un local impropre à l'habitation malgré mise en demeure, de refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre, de perception d'un loyer malgré déclaration d'insalubrité et de vol pour avoir construit sans autorisation et en violation du plan local d'urbanisme des logements, dont certains, situés dans des caves semi-enterrées, étaient loués à des personnes, dont des étrangers en situation irrégulière, et pour avoir volé de l'électricité à la société [1] par des branchements clandestins. 3. Les juges du premier degré ont relaxé partiellement le prévenu des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire ou sans déclaration et en violation du PLU et l'ont déclaré coupable pour le surplus. 4. M. [F] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement et a déclaré prescrite l'action publique à l'égard des faits poursuivis sous les qualifications d'exécution irrégulière de travaux d'une part sans permis de construire et d'autre part, sans déclaration préalable, alors « que le délai de prescription du délit de construction sans déclaration préalable commence à courir à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'en écartant l'exception de prescription, au seul motif que les infractions d'exécution avaient été constatées par procès-verbaux des 16 février 2010 et 5 octobre 2011, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 du code de l'urbanisme et 8 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter l'exception de prescription des infractions au code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que la société [2] a acquis les locaux le 18 septembre 2009, que des oppositions à déclarations de travaux ont été faites par arrêtés des 4 septembre et 15 décembre 2009 et que des constructions ont été effectuées peu après l'acquisition des locaux. 7. Les juges ajoutent que les différents actes de poursuites, tels des réquisitions d'enquête, auditions, demande d'avis à l'administration et la citation sont intervenus consécutivement aux procès-verbaux d'infraction des 16 février 2010 et 5 octobre 2011 et qu'il ne s'est jamais écoulé de délai de trois ans entre deux actes interruptifs de prescription. 8. Les juges relèvent en outre que M. [F] était récidiviste et avait continué à construire malgré l'audition d'une gérante par les services de police comme cela résulte de l'audition, le 24 juillet 2013, du rédacteur du troisième procès-verbal daté du 18 juillet 2011. 9. En statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ses constatations que les constructions irrégulières ont débuté juste après l'acquisition de l'immeuble, que la prescription a été interrompue par des actes de poursuites dès après la constatation des infractions, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher une date d'achèvement des travaux que ses constatations rendaient inopérante, a justifié sa décision. 10. D'où il suit le moyen n'est pas fondé. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncés des moyens 11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable des faits spécifiés et qualifiés à la prévention d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable de travaux, alors « que la violation d'une prescription légale ou réglementaire en matière d'urbanisme n'est punissable qu'en cas de violation faite en connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer que M. [F] ne pouvait pas prétendre ignorer les règles d'urbanisme au seul motif qu'il était en activité dans le secteur de la rénovation immobilière, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du code pénal. » 12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a sur les faits de violation du plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 3], infirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé partiellement M. [F] des faits spécifiés et qualifiés à la prévention pour la période antérieure au 1er janvier 2013 et de l'en avoir déclaré coupable, alors « que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. [F] coupable de violation du plan local d'urbanisme, qu'il suffisait de prendre connaissance du plan d'occupation des sols pour se rendre compte que la construction était contraire à ce document, sans rechercher, comme l'avait retenu le tribunal, si la principale interlocutrice, représentant la société [2] auprès de la mairie de [Localité 3], était Mme [C] [L] et non M. [F], la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la participation personnelle du prévenu à la commission de l'infraction, a violé l'article 121-1 du code pénal.» Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. 14. Pour caractériser l'élément intentionnel des délits d'exécution de travaux sans permis de construire, sans déclaration préalable et en violation du plan local d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que M. [F] était bien informé des refus des permis de construire sollicités et de l'absence de déclaration de travaux nécessaires, qu'il a reconnu avoir effectué les travaux de rénovation du bien aux fins de le transformer en habitation et a poursuivi néanmoins lesdits travaux aux motifs que les locataires étaient déjà en place. 15. Les juges ajoutent que M. [F] est particulièrement mal venu à se prétendre ignorant des règles d'urbanisme en ce qu'il déclare devant la cour exercer une activité dans le secteur de la rénovation immobilière et que la responsabilité des autres co-gérants, dont la cour n'est pas saisie, n'enlève rien à celle de M. [F] qui a sciemment commis les faits spécifiés qualifiés à la prévention d'exécution de travaux sans permis de construire et sans déclaration préalable. 16. Les juges relèvent que M. [F] n'est pas fondé à renvoyer sa responsabilité sur l'un ou l'autre des co-gérants de la société au motif que l'un aurait été plus compétent que lui en matière d'urbanisme et qu'il lui suffisait de prendre connaissance du plan d'occupation des sols (POS) consultable en mairie par toute personne qui le désire, pour se rendre à l'évidence que ces transformations sommaires, notamment, d'une cave de faible hauteur sous plafond en logements ne pouvait être que contraire au POS de [Localité 3]. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 18. D'où il suit que les moyens doivent être écartés. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable tout à la fois des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine et des faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, alors « que les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu'en déclarant M. [F] coupable, d'une part, d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions de vie et d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine à l'égard de MM. [H], [E] et [B], et d'autre part, de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à l'égard de ces mêmes personnes, aux motifs qu'il les a hébergés dans des conditions d'hébergement indignes et qu'il étaient en situation de vulnérabilité, alors qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que les deux infractions précitées procédaient, de manière indissociable, d'une action unique caractérisée par une même intention coupable, la cour d'appel a violé le principe de non bis in idem. » Réponse de la Cour 20. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la violation du principe ne bis in idem en cas de poursuites concomitantes, est irrecevable. 21. En effet, d'une part, ce principe n'est pas d'ordre public. 22. D'autre part, le grief pris de sa violation ne naît pas de l'arrêt. 23. D'où il suit que le moyen doit être écarté. Sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine faits commis du 10 août 2013 au 19 mars 2017 à [Localité 3], alors « que les délits prévus par les articles L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 223-1, 225-14 du code pénal, L.1331-24 et L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 5214 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont des infractions intentionnelles ; qu'il incombe au juge de caractériser l'intention délictueuse ; qu'en se bornant à affirmer que les personnes en situation irrégulière avaient indiqué que M. [F] connaissait l'irrégularité de leur situation en France sans indiquer si M. [F] connaissait effectivement la situation de ces personnes et sur quels éléments elle fondait sa conviction, la cour d'appel qui a insuffisamment motivé sa décision sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision. » Réponse de la Cour 25. Pour caractériser à l'encontre de M. [F] l'élément intentionnel du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, l'arrêt attaqué énonce que MM. [H], [E], [O] [B], tous trois en situation irrégulière, étaient régulièrement en contact avec M. [F] qui percevait les loyers et ont tous indiqué, de manière crédible, dans la mesure où leur témoignage n'est pas à charge, que celui-ci connaissait leur situation administrative irrégulière en France. 26. Les juges ajoutent qu'en ce qui concerne la circonstance aggravante de soumission d'étrangers à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, il convient de rappeler qu'un arrêté d'insalubrité a été notifié le 20 avril 2016 pour le logement occupé par M. [H], décrit comme humide, partiellement enterré, sans éclairage ni chauffage dans la chambre et présentant une installation électrique dangereuse. 27. Les juges retiennent que le logement occupé par M. [B] est un abri de jardin de 5,40 m², sans fenêtre, ni isolation, ni chauffage, avec une installation électrique dangereuse, et est impropre à toute habitation, selon les déclarations de M. [F]. 28. Les juges relèvent que le logement de M. [E], semi-enterré, correspond à des anciennes caves avec une extension précaire récente dont la pièce à vivre a une hauteur de plafond inférieure à 2,20 m et ne possède ni volets ni aération. 29. En statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'élément intentionnel du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers ayant pour effet de les soumettre à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et justifié sa décision. 30. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, faits commis du 10 août 2013 au 19 mars 2017 à [Localité 3] pour les faits concernant M. [E] M. [H] et M. [B], alors « que l'état de vulnérabilité ne peut résulter de la seule situation irrégulière d'une personne ; qu'en se bornant à relever pour considérer que MM. [H], [E] et [B] étaient en situation de vulnérabilité qu'ils étaient en situation irrégulière, sans caractériser aucun autre élément démontrant la vulnérabilité de ces personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard e l'article 225-14 du code pénal. » Réponse de la Cour 32. Pour déclarer M. [F] coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que MM. [H], [E] et [B] étaient tous trois en situation irrégulière, que cette situation était connue de M. [F] et qu'ils étaient en état de vulnérabilité puisqu'ils n'avaient pas d'autre endroit pour se loger en l'absence de titre de séjour. 33. En statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision. 34. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. 35. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00093
Données disponibles
- Texte intégral