Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00096
- Date
- 25 janvier 2022
- Condamnation
- 120 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de prélèvement sans autorisation, lâcher non autorisé d'un renard roux susceptible d'occasionner des dégâts et chasse avec un moyen prohibé pour avoir, en sa qualité de maître d'équipage lors d'une chasse à courre, déterré un renard qu'il a remis en liberté après l'avoir transporté quelques centaines de mètres plus loin, et repris la chasse à courre qui a abouti à la mort de l'animal. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'avoir prélevé et relâché un renard après l'avoir déterré, en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de chasse avec un moyen prohibé et en ce qu'il l'a condamné à des peines et des dommages-intérêts : 1°) alors que l'article L. 424-11 du code de l'environnement a pour objet de réintroduire un animal pour renforcer une espèce et de le relâcher dans un enclos de chasse ou sur le territoire d'un établissement commercial et que le renard n'a pas été réintroduit puisqu'il était déjà dans le milieu naturel. 2°) alors que le déterrage à l'aide de pelles et pioches est autorisé. 3°) alors que le tribunal l'a condamné à des peines et dommages-intérêts excessifs. Réponse de la cour Sur le second moyen, pris en sa première branche 7. Pour déclarer le prévenu coupable de prélèvement sans autorisation et de lâcher non autorisé d'un animal susceptible d'occasionner des dégâts, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu avoir déterré un renard, l'avoir transporté quelques mètres et d'avoir relâché cet animal sans autorisation préfectorale dans le but de poursuivre la chasse à courre. 8. Le juge ajoute qu'il n'importe peu de savoir si le prévenu a agi pour des raisons de sécurité et qu'en réalité les conditions de la chasse à courre n'étaient plus conformes aux exigences de distance par rapport aux habitations. 9. En statuant ainsi, et dès lors que, quel qu'en soit le mobile, le prévenu a déterré un renard non pour le remettre en liberté ou le tuer immédiatement à l'arme à feu ou à l'arme blanche mais pour le transporter et poursuivre la chasse à courre, la cour d'appel à justifié sa décision. 10. D'où il suit que le grief n'est pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 11. Pour condamner le prévenu à des peines d'amende de 300 euros chacune et au retrait de son permis de chasser, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu est marié, retraité, qu'il perçoit 1 200 euros et qu'eu égard aux faits, à son absence de remise en cause et à ses revenus, il y a lieu de prononcer ces peines. 12. En statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le quantum des peines, a justifié sa décision. Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche Vu l'article R.428-8, 3°, du code de l'environnement : 14. Selon ce texte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. 15. Pour déclarer le prévenu coupable de chasse avec un instrument prohibé, l'arrêt attaqué énonce que M. [I] a reconnu avoir utilisé un instrument pour déterrer le renard puis l'avoir saisi par le cou à la main, ce qui est prohibé doublement, qu'il importe peu que le prévenu ait eu l'autorisation de déterrage et que ce sont les conditions dans lesquelles le renard a été saisi qui sont contestées et non le déterrage. 16. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] bénéficiait d'une autorisation de déterrage, le tribunal a méconnu le texte susvisé, dès lors qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1982, relatif à l'exercice de la vénerie, l'emploi d'outils de terrassement est autorisé pour la chasse sous terre. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 21-84.514 F-D N° 00096 CG10 25 JANVIER 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JANVIER 2022 M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, pour infractions à la réglementation sur la chasse, l'a condamné à trois amendes de 300 euros dont 150 euros avec sursis chacune, au retrait de son permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de prélèvement sans autorisation, lâcher non autorisé d'un renard roux susceptible d'occasionner des dégâts et chasse avec un moyen prohibé pour avoir, en sa qualité de maître d'équipage lors d'une chasse à courre, déterré un renard qu'il a remis en liberté après l'avoir transporté quelques centaines de mètres plus loin, et repris la chasse à courre qui a abouti à la mort de l'animal. 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable. 4. Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable d'avoir prélevé et relâché un renard après l'avoir déterré, en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de chasse avec un moyen prohibé et en ce qu'il l'a condamné à des peines et des dommages-intérêts : 1°) alors que l'article L. 424-11 du code de l'environnement a pour objet de réintroduire un animal pour renforcer une espèce et de le relâcher dans un enclos de chasse ou sur le territoire d'un établissement commercial et que le renard n'a pas été réintroduit puisqu'il était déjà dans le milieu naturel. 2°) alors que le déterrage à l'aide de pelles et pioches est autorisé. 3°) alors que le tribunal l'a condamné à des peines et dommages-intérêts excessifs. Réponse de la cour Sur le second moyen, pris en sa première branche 7. Pour déclarer le prévenu coupable de prélèvement sans autorisation et de lâcher non autorisé d'un animal susceptible d'occasionner des dégâts, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu avoir déterré un renard, l'avoir transporté quelques mètres et d'avoir relâché cet animal sans autorisation préfectorale dans le but de poursuivre la chasse à courre. 8. Le juge ajoute qu'il n'importe peu de savoir si le prévenu a agi pour des raisons de sécurité et qu'en réalité les conditions de la chasse à courre n'étaient plus conformes aux exigences de distance par rapport aux habitations. 9. En statuant ainsi, et dès lors que, quel qu'en soit le mobile, le prévenu a déterré un renard non pour le remettre en liberté ou le tuer immédiatement à l'arme à feu ou à l'arme blanche mais pour le transporter et poursuivre la chasse à courre, la cour d'appel à justifié sa décision. 10. D'où il suit que le grief n'est pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 11. Pour condamner le prévenu à des peines d'amende de 300 euros chacune et au retrait de son permis de chasser, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu est marié, retraité, qu'il perçoit 1 200 euros et qu'eu égard aux faits, à son absence de remise en cause et à ses revenus, il y a lieu de prononcer ces peines. 12. En statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le quantum des peines, a justifié sa décision. Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche Vu l'article R.428-8, 3°, du code de l'environnement : 14. Selon ce texte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. 15. Pour déclarer le prévenu coupable de chasse avec un instrument prohibé, l'arrêt attaqué énonce que M. [I] a reconnu avoir utilisé un instrument pour déterrer le renard puis l'avoir saisi par le cou à la main, ce qui est prohibé doublement, qu'il importe peu que le prévenu ait eu l'autorisation de déterrage et que ce sont les conditions dans lesquelles le renard a été saisi qui sont contestées et non le déterrage. 16. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] bénéficiait d'une autorisation de déterrage, le tribunal a méconnu le texte susvisé, dès lors qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1982, relatif à l'exercice de la vénerie, l'emploi d'outils de terrassement est autorisé pour la chasse sous terre. 17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité du chef de chasse avec un engin prohibé, à la peine de 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis relative à cette contravention et aux dommages-intérêts. Les autres dispositions sont donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er juillet 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de chasse avec engin prohibé, à la peine de 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis relative à cette contravention et aux dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00096
Données disponibles
- Texte intégral