Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00099
- Date
- 4 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 mars 2021, M. [I] a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs précités, et a désigné comme avocats MM. [E] [U] et [C] [L]. 3. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois. 4. Le 17 mars 2021, M. [U] a sollicité du juge d'instruction un permis de communiquer pour lui-même et pour l'ensemble de ses collaborateurs, à savoir, outre M. [L], Mmes [N] [Z] et [W] [T]. En réponse, il lui a été adressé un permis de communiquer portant uniquement son nom et celui de M. [L]. 5. Le 21 juin 2021, M. [U] a reçu une convocation en vue d'assister le 5 juillet suivant M. [I] au débat de prolongation de sa détention provisoire. 6. Le 5 juillet 2021, M. [U] a adressé, avant l'heure prévue pour le débat, au greffe du juge des libertés et de la détention, une demande de renvoi, indiquant ne pas être en mesure d'assister son client et ne pas avoir reçu de permis de communiquer pour sa collaboratrice, Mme [Z], en dépit de la demande faite en ce sens. 7. Le juge des libertés et de la détention a renvoyé le débat sur la prolongation de la détention provisoire au 13 juillet suivant. 8. Le 13 juillet 2021, à l'issue du débat contradictoire auquel aucun avocat ne s'est présenté, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour quatre mois. 9. M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire tenu le 13 juillet 2021 devant le juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, alors « que, par mémoire distinct, M. [I] sollicite l'abrogation des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, qui fixent le point de départ du délai de trois mois dont dispose la Cour de cassation pour statuer sur un pourvoi contre les arrêts des chambres de l'instruction rendus en matière de détention provisoire au jour de la « réception du dossier à la Cour de cassation », date qui dépend des seules diligences du parquet général près la chambre de l'instruction et qui n'offre donc aucune garantie de célérité dans l'examen du pourvoi, portant ainsi atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et au principe d'égalité devant la justice, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution ; que l'abrogation de cette disposition entraînera la cassation de l'arrêt. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire tenu le 13 juillet 2021 devant le juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, alors « qu' en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la collaboration est un mode d'exercice professionnel par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ; que le collaborateur libéral ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore ; qu'il s'ensuit que l'avocat collaborateur doit pouvoir disposer de tous les moyens d'assister et de représenter les clients de l'avocat avec lequel il collabore ; qu'en particulier les avocats collaborateurs doivent se voir délivrer un permis de communiquer dès lors que l'avocat pour lequel ils collaborent a été désigné, peu important que les collaborateurs n'aient pas été eux-mêmes désignés, la substitution d'un avocat par un collaborateur relevant de la libre organisation du cabinet ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [I] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à Mme [Z], collaboratrice de M. [U], avocat choisi, d'un permis de communiquer avant le débat de prolongation de détention provisoire ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire et confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, que « la désignation d'un avocat n'emporte pas automatiquement désignation de l'ensemble de ses collaborateurs », de sorte que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention avaient pu ne délivrer de permis de communiquer qu'à M. [U] et M. [L], avocats expressément désignés en fin d'interrogatoire de première comparution, et non à Mme [Z], pourtant collaboratrice de M. [U], faute pour celle-ci d'avoir été expressément désignée par M. [I], la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° J 21-85.813 F-D N° 00099 MAS2 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 M. [P] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 15 mars 2021, M. [I] a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs précités, et a désigné comme avocats MM. [E] [U] et [C] [L]. 3. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois. 4. Le 17 mars 2021, M. [U] a sollicité du juge d'instruction un permis de communiquer pour lui-même et pour l'ensemble de ses collaborateurs, à savoir, outre M. [L], Mmes [N] [Z] et [W] [T]. En réponse, il lui a été adressé un permis de communiquer portant uniquement son nom et celui de M. [L]. 5. Le 21 juin 2021, M. [U] a reçu une convocation en vue d'assister le 5 juillet suivant M. [I] au débat de prolongation de sa détention provisoire. 6. Le 5 juillet 2021, M. [U] a adressé, avant l'heure prévue pour le débat, au greffe du juge des libertés et de la détention, une demande de renvoi, indiquant ne pas être en mesure d'assister son client et ne pas avoir reçu de permis de communiquer pour sa collaboratrice, Mme [Z], en dépit de la demande faite en ce sens. 7. Le juge des libertés et de la détention a renvoyé le débat sur la prolongation de la détention provisoire au 13 juillet suivant. 8. Le 13 juillet 2021, à l'issue du débat contradictoire auquel aucun avocat ne s'est présenté, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour quatre mois. 9. M. [I] a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire tenu le 13 juillet 2021 devant le juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, alors « que, par mémoire distinct, M. [I] sollicite l'abrogation des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, qui fixent le point de départ du délai de trois mois dont dispose la Cour de cassation pour statuer sur un pourvoi contre les arrêts des chambres de l'instruction rendus en matière de détention provisoire au jour de la « réception du dossier à la Cour de cassation », date qui dépend des seules diligences du parquet général près la chambre de l'instruction et qui n'offre donc aucune garantie de célérité dans l'examen du pourvoi, portant ainsi atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle et au principe d'égalité devant la justice, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 et 66 de la Constitution ; que l'abrogation de cette disposition entraînera la cassation de l'arrêt. » Réponse de la Cour 11. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur et portant sur les dispositions des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale. 12. En conséquence, le moyen est devenu sans objet. Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire tenu le 13 juillet 2021 devant le juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, alors « qu' en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; que la collaboration est un mode d'exercice professionnel par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats ; que le collaborateur libéral ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore ; qu'il s'ensuit que l'avocat collaborateur doit pouvoir disposer de tous les moyens d'assister et de représenter les clients de l'avocat avec lequel il collabore ; qu'en particulier les avocats collaborateurs doivent se voir délivrer un permis de communiquer dès lors que l'avocat pour lequel ils collaborent a été désigné, peu important que les collaborateurs n'aient pas été eux-mêmes désignés, la substitution d'un avocat par un collaborateur relevant de la libre organisation du cabinet ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [I] faisait valoir que les droits de la défense avaient été méconnus devant le juge des libertés et de la détention faute de délivrance à Mme [Z], collaboratrice de M. [U], avocat choisi, d'un permis de communiquer avant le débat de prolongation de détention provisoire ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité du débat contradictoire et confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du même jour, que « la désignation d'un avocat n'emporte pas automatiquement désignation de l'ensemble de ses collaborateurs », de sorte que le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention avaient pu ne délivrer de permis de communiquer qu'à M. [U] et M. [L], avocats expressément désignés en fin d'interrogatoire de première comparution, et non à Mme [Z], pourtant collaboratrice de M. [U], faute pour celle-ci d'avoir été expressément désignée par M. [I], la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 591, 593 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale, 14-1 et 14-3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. » Réponse de la Cour 14. Si, en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, de telle sorte que le défaut de délivrance de cette autorisation à chacun des avocats désignés qui en a fait la demande, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obligation au juge d'instruction de délivrer un permis de communiquer aux collaborateurs ou associés d'un avocat choisi, dès lors que ceux-ci n'ont pas été personnellement désignés par l'intéressé dans les formes prévues par l'article 115 du code de procédure pénale. 15. Pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat oblige le juge d'instruction à délivrer un permis de communiquer à chacun des avocats désignés, avant un débat contradictoire, sous peine de nullité faisant nécessairement grief. 16. Les juges relèvent que le 15 mars 2021, M. [I] a désigné pour l'assister en qualité d'avocats pour la suite de la procédure M. [U] et son collaborateur M. [L]. 17. Ils précisent que, par la suite, la personne mise en examen n'a procédé à aucune nouvelle désignation. 18. Ils retiennent que le 17 mars suivant, le juge d'instruction a délivré un permis de communiquer à MM. [U] et [L] et soulignent que la désignation d'un avocat n'emporte pas automatiquement désignation de l'ensemble de ses collaborateurs. 19. Relevant que le juge d'instruction n'a pas à délivrer un permis de communiquer à ceux des collaborateurs que la personne mise en examen n'a pas désignés et que cette règle a été rappelée à M. [U] dans un courriel du 5 juillet 2021, ils soulignent que M. [I] n'ayant pas procédé à la désignation de Mme [Z], le magistrat instructeur n'était nullement tenu de délivrer un permis de communiquer à cet avocat. 20. Ils concluent qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du débat contradictoire du 13 juillet 2021. 21. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des prescriptions de l'article 115 du code de procédure pénale. 22. Le moyen ne peut qu'être écarté. 23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00099
Données disponibles
- Texte intégral