Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00106
- Date
- 4 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [N] a été mise en examen des chefs susvisés, et placée en détention provisoire le 15 février 2020. 3. Le 6 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé à nouveau la détention provisoire de Mme [N]. 4. Celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris, en sa quatrième branche Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la requérante faisait valoir que son compagnon proposait de l'héberger à son domicile à [Localité 3] ; qu'il justifiait d'un domicile équipé et consentait à l'installation du matériel électronique nécessaire à la pose d'un bracelet électronique ; que le rapport de l'enquête de faisabilité réalisé par le SIP de [Localité 1] était revenu positif et témoignait du soutien sans faille du compagnon de Mme [N] ; que du point de vue professionnel, Mme [N] occupait un poste d'agent de surveillance à la direction de la prévention, de la sécurité et de la surveillance de la mairie de [Localité 2] ; qu'elle était actuellement en disponibilité et attestait du maintien de son poste et produisait un bon de prise en charge de visite médiale de prolongation ou de reprise d'activité et qu'à l'issue duquel elle pourrait reprendre son activité ; que pour refuser de se prononcer sur ces garanties sérieuses de représentation, l'arrêt attaqué retient que : « Nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités » ; qu'en statuant par ces motifs vagues et d'ordre général, sans préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire s'avéraient insuffisantes au regard des sérieuses garanties de représentation offertes par la défense de la requérante, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'arrêt attaqué retient encore que la détention provisoire est l'unique moyen de « garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que suite aux faits la mise en examen a organisé le départ de sa fille de métropole ; que lors de son interpellation, elle s'apprêtait à partir elle aussi pour l'outre-mer ; qu'elle encourt une lourde peine criminelle et a peu coopéré au cours de l'enquête ce qui laisse craindre un risque majeur de fuite et de soustraction à la justice ; qu'elle attend l'issue d'une requête en nullité pendant devant la chambre de l'instruction pour se positionner ce qui révèle son futur positionnement par rapport aux faits... » ; qu'en assimilant un voyage dans un département d'outre-mer à une tentative de se soustraire à la justice, sans s'en expliquer davantage, et en reprochant à la personne mise en examen d'attendre l'issue d'une requête en nullité pour se positionner, l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs inopérants excédants sa compétence et portant atteinte à la présomption d'innocence, le tout en méconnaissance des articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le placement sous contrôle judiciaire suffit à préserver l'ordre public du trouble causé par une infraction, y mettre fin, et en prévenir le renouvellement (Crim., 30 octobre 1990, Bull. crim. n° 36 ; Crim., 17 octobre 1991, Bull. crim. n° 355) ; qu'en retenant que la détention provisoire restait l'unique moyen de « mettre fin aux troubles exceptionnels et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits d'assassinat, fait les plus gravement punis, qui perturbent gravement et durablement l'ordre public », sans s'en expliquer davantage, l'arrêt attaqué s'est prononcé par un motif d'ordre général, en méconnaissance des articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 21-85.818 F-D N° 00106 MAS2 4 JANVIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2022 Mme [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 2 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [E] [N], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [N] a été mise en examen des chefs susvisés, et placée en détention provisoire le 15 février 2020. 3. Le 6 août 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé à nouveau la détention provisoire de Mme [N]. 4. Celle-ci a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen pris, en sa quatrième branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la requérante faisait valoir que son compagnon proposait de l'héberger à son domicile à [Localité 3] ; qu'il justifiait d'un domicile équipé et consentait à l'installation du matériel électronique nécessaire à la pose d'un bracelet électronique ; que le rapport de l'enquête de faisabilité réalisé par le SIP de [Localité 1] était revenu positif et témoignait du soutien sans faille du compagnon de Mme [N] ; que du point de vue professionnel, Mme [N] occupait un poste d'agent de surveillance à la direction de la prévention, de la sécurité et de la surveillance de la mairie de [Localité 2] ; qu'elle était actuellement en disponibilité et attestait du maintien de son poste et produisait un bon de prise en charge de visite médiale de prolongation ou de reprise d'activité et qu'à l'issue duquel elle pourrait reprendre son activité ; que pour refuser de se prononcer sur ces garanties sérieuses de représentation, l'arrêt attaqué retient que : « Nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles sont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités » ; qu'en statuant par ces motifs vagues et d'ordre général, sans préciser en quoi les obligations du contrôle judiciaire s'avéraient insuffisantes au regard des sérieuses garanties de représentation offertes par la défense de la requérante, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'arrêt attaqué retient encore que la détention provisoire est l'unique moyen de « garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que suite aux faits la mise en examen a organisé le départ de sa fille de métropole ; que lors de son interpellation, elle s'apprêtait à partir elle aussi pour l'outre-mer ; qu'elle encourt une lourde peine criminelle et a peu coopéré au cours de l'enquête ce qui laisse craindre un risque majeur de fuite et de soustraction à la justice ; qu'elle attend l'issue d'une requête en nullité pendant devant la chambre de l'instruction pour se positionner ce qui révèle son futur positionnement par rapport aux faits... » ; qu'en assimilant un voyage dans un département d'outre-mer à une tentative de se soustraire à la justice, sans s'en expliquer davantage, et en reprochant à la personne mise en examen d'attendre l'issue d'une requête en nullité pour se positionner, l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs inopérants excédants sa compétence et portant atteinte à la présomption d'innocence, le tout en méconnaissance des articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que le placement sous contrôle judiciaire suffit à préserver l'ordre public du trouble causé par une infraction, y mettre fin, et en prévenir le renouvellement (Crim., 30 octobre 1990, Bull. crim. n° 36 ; Crim., 17 octobre 1991, Bull. crim. n° 355) ; qu'en retenant que la détention provisoire restait l'unique moyen de « mettre fin aux troubles exceptionnels et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce qu'il s'agit de faits d'assassinat, fait les plus gravement punis, qui perturbent gravement et durablement l'ordre public », sans s'en expliquer davantage, l'arrêt attaqué s'est prononcé par un motif d'ordre général, en méconnaissance des articles 144, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que le comportement de la personne mise en examen, qui a fait disparaître des éléments de la scène de crime, ainsi que ses déclarations contradictoires, font craindre un risque de disparition d'éléments de preuve ou de pression sur les témoins. 8. Les juges ajoutent que l'intéressée a organisé le départ de sa fille en outre-mer immédiatement après les faits, et s'apprêtait à quitter la métropole au moment de son interpellation, et que, au vu de la peine encourue et de son positionnement, il existe un risque majeur de fuite. 9. Ils en concluent que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à empêcher les pressions sur les témoins et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne comportant de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités. 10. En statuant ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00106
Données disponibles
- Texte intégral