Cour de Cassation · cr — 23 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00331
- Date
- 23 février 2022
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version préliminaireFaits
Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que l'accusé de réception électronique prévu à l'article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l'article 198 du même code. Le mémoire adressé par voie de communication électronique, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif.
Procédure
Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que l'accusé de réception électronique prévu à l'article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l'article 198 du même code. Le mémoire adressé par voie de communication électronique, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellerejet
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2022
- Matière
- chambre de l'instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00331
Données disponibles
- Texte intégral