Cour de CassationcrfsIrrecevabilité
Cour de Cassation · cr — 15 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00433
- Date
- 15 mars 2022
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Texte intégral
N° G 22-81.538 FS-N N° 00433 ECF 15 mars 2022 IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 Mme [M] [Z], épouse [X], et M. [E] [X] ont formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie sur leur plainte contre M. [I] [F], des chefs d'escroquerie et abus de confiance devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pau. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, M. Sottet, M. Coirre, conseillers de la chambre, M. Joly, M. Leblanc, M. Charmoillaux, M. Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze mars deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 15 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00433
Données disponibles
- Texte intégral