Cour de Cassation · cr — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00793
- Date
- 21 juin 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [U], Mme [H] [U] et la société [2] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans autorisation dans un établissement recevant du public (ERP), d'ouverture sans autorisation d'un ERP et de refus de fermeture d'un ERP malgré mise en demeure, à la suite de l'installation de deux chapiteaux utilisés pour l'organisation d'événements festifs à proximité du château du Lieutel sur la commune de [Localité 1] (Yvelines). 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure, alors « qu'en déboutant la partie civile de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles à l'encontre des prévenus, aux motifs qu'elle ne pouvait prononcer la solidarité les concernant, quand une telle demande n'excluait pas de faire droit à une condamnation de chacun des prévenus, au remboursement des frais de procédure, sous réserve que l'addition des condamnations n'excède pas la somme sollicitée, la cour d'appel a méconnu l'article 475-1 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande d'indemnisation des infractions poursuivies, alors : « 2°/ qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la commune, aux motifs que celle-ci était fondée sur le délit d'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté de fermeture, quand les conclusions prétendaient obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral causé non seulement par le délit d'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté de fermeture, mais également par les contraventions, seul le montant du préjudice étant évalué au vu du nombre d'ouverture ayant suivi l'arrêté de fermeture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1242 du code civil, 2, 3, 459, 464 et 512 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° T 21-84.487 F-D N° 00793 SL2 21 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 La commune de [Localité 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [U], Mme [H] [U] et la société [2] des chefs d'exécution de travaux sans autorisation dans un établissement recevant du public, refus de fermer un établissement recevant du public après mise en demeure et ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [U], Mme [H] [U] et la société [2] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans autorisation dans un établissement recevant du public (ERP), d'ouverture sans autorisation d'un ERP et de refus de fermeture d'un ERP malgré mise en demeure, à la suite de l'installation de deux chapiteaux utilisés pour l'organisation d'événements festifs à proximité du château du Lieutel sur la commune de [Localité 1] (Yvelines). 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 4. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche 5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen, pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande d'indemnisation des infractions poursuivies, alors : « 2°/ qu'en rejetant la demande d'indemnisation de la commune, aux motifs que celle-ci était fondée sur le délit d'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté de fermeture, quand les conclusions prétendaient obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral causé non seulement par le délit d'ouverture d'un établissement malgré l'arrêté de fermeture, mais également par les contraventions, seul le montant du préjudice étant évalué au vu du nombre d'ouverture ayant suivi l'arrêté de fermeture, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1242 du code civil, 2, 3, 459, 464 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que les prévenus ont été condamnés par le tribunal à des dommages-intérêts pour les quatorze événements organisés postérieurement à l'arrêté de fermeture, qui correspondent donc, en réalité, au délit de refus de fermer un établissement recevant du public malgré un arrêté de fermeture pour lequel ils ont été relaxés. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement dont la partie civile demandait la confirmation et des conclusions d'appel que l'indemnisation sollicitée, fondée sur l'ensemble des infractions visées à la prévention, n'était pas limitée au seul délit de refus de fermeture d'un établissement recevant du public malgré mise en demeure pour lequel les prévenus ont été relaxés, mais portait également sur les contraventions d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public dont ceux-ci ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. D'où il suit que la cassation est encourue. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure, alors « qu'en déboutant la partie civile de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles à l'encontre des prévenus, aux motifs qu'elle ne pouvait prononcer la solidarité les concernant, quand une telle demande n'excluait pas de faire droit à une condamnation de chacun des prévenus, au remboursement des frais de procédure, sous réserve que l'addition des condamnations n'excède pas la somme sollicitée, la cour d'appel a méconnu l'article 475-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour débouter la partie civile de sa demande de condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la solidarité n'est pas applicable aux frais irrécouvrables. 15. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le bien-fondé de la demande de la partie civile en paiement des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, abstraction faite de la solidarité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 16. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue. Portée et conséquences de la cassation 17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions sur l'action civile ayant débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrécouvrables sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant débouté la commune de [Localité 1] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrécouvrables sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel