Cour de Cassation · cr — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00796
- Date
- 21 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal de police pour les contraventions, d'une part, de privation de soins, d'autre part, de privation de nourriture ou d'abreuvement, à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur. 3. Le juge l'a relaxé et a débouté la fondation 30 millions d'amis, partie civile, de ses demandes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen, en sa première branche, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de la contravention de privation de soins par le gardien, éleveur ou détenteur d'un animal domestique ou d'un animal sauvage apprivoisé ou en captivité, alors : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu, que les blessures constatées par le vétérinaire le 22 novembre 2020 pouvaient avoir été occasionnées à l'occasion de la fugue de la chienne le 23 novembre 2020, le tribunal, qui a ainsi postulé que les blessures constatées le 22 novembre 2020 pouvaient avoir pour origine un événement survenu le lendemain, s'est contredit et a ainsi méconnu les articles R. 215-4,I, 2°, du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 22-80.983 F-D N° 00796 SL2 21 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police, en date du 7 janvier 2022, qui a relaxé M. [W] [Y] des chefs de privation de soins et de nourriture à animal domestique, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [Y] a été poursuivi devant le tribunal de police pour les contraventions, d'une part, de privation de soins, d'autre part, de privation de nourriture ou d'abreuvement, à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou détenteur. 3. Le juge l'a relaxé et a débouté la fondation 30 millions d'amis, partie civile, de ses demandes. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen, en sa première branche, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de la contravention de privation de soins par le gardien, éleveur ou détenteur d'un animal domestique ou d'un animal sauvage apprivoisé ou en captivité, alors : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour relaxer le prévenu, que les blessures constatées par le vétérinaire le 22 novembre 2020 pouvaient avoir été occasionnées à l'occasion de la fugue de la chienne le 23 novembre 2020, le tribunal, qui a ainsi postulé que les blessures constatées le 22 novembre 2020 pouvaient avoir pour origine un événement survenu le lendemain, s'est contredit et a ainsi méconnu les articles R. 215-4,I, 2°, du code rural et de la pêche maritime et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour relaxer le prévenu de la contravention de privation de nourriture à animal domestique, le jugement énonce notamment que si, pour s'efforcer de démontrer la caractérisation de ladite contravention, il est indiqué que la chienne Nougat a été vue, le 22 novembre 2020, par un vétérinaire qui a établi une certificat relevant une « conjonctivite bilatérale, gale oreille bilatérale, plaie ergot postérieur gauche, plaie coussinet postérieur 3 / 5 gauche, et la présence de points de suture irrésorbables sur la cuisse gauche », il ressort des débats et des pièces versées à la procédure que la chienne a fait une fugue le 23 novembre 2020 et qu'à cette occasion, elle a pu se blesser et être infectée, ce qui est de nature à expliquer ces problèmes. 10. En se fondant, pour expliquer les constatations faites par le vétérinaire sur l'état du chien le 22 novembre, sur une fugue du 23 novembre, le tribunal n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Béthune, en date du 7 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Béthune, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Béthune, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel