Cour de Cassation · cr — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00798
- Date
- 21 juin 2022
- Condamnation
- 13 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule appartenant à M. [Y] [G] a été contrôlé le 17 janvier 2020 par un radar automatique à une vitesse de 105 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h. 3. M. [G] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susmentionné.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. [G] coupable d'une contravention d'excès de vitesse commise le 17 janvier 2020 et l'a condamé à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que M. [G] s'est vu délivrer le 24 janvier 2020 une amende forfaitaire à raison de faits qui auraient été commis le 17 janvier 2020 ; qu'il a été cité devant le tribunal de police le 23 juin 2021 pour une audience du 24 septembre 2021 ; qu'en se contentant, pour écarter l'exception de prescription soulevée par M. [G], d'indiquer que « il existe des actes interruptifs de la prescription au dossier », sans préciser les dates, l'objet et la nature des actes en question, le tribunal de police, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'action publique n'était pas prescrite au moment où il a statué, a violé les articles 9, 9-2 et 593 du code de procédure pénale. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'une contravention d'excès de vitesse commise le 17 janvier 2020, et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors : « 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son fait personnel ; que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été constatée par un radar automatique, l'identité du conducteur du véhicule immatriculé EF 854 RF au moment des faits n'a jamais été établie ; qu'en déclarant néanmoins M. [G] coupable d'excès de vitesse, en raison de sa qualité de gérant de la société [1], titulaire du certificat d'immatriculation, après avoir relevé qu'il pouvait être l'un des conducteurs de ce véhicule et qu'il refusait d'indiquer l'adresse personnelle du salarié susceptible d'avoir conduit le véhicule au moment des faits, le tribunal, qui s'est déterminé par un motif hypothétique au mépris du caractère personnel de la responsabilité pénale, a violé les articles 121-1 du code pénal, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le code de la route n'a institué à l‘égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ; qu'en déclarant coupable d'excès de vitesse M. [G], poursuivi ès-qualité de gérant de la société [1] titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule EF 854 RF, avec lequel l'excès de vitesse a été commis, le tribunal de police qui a retenu la responsabilité pénale de M. [G] au lieu de le déclarer simplement redevable du montant de l'amende encourue, a violé l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble les articles 537 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-86.176 F-D N° 00798 SL2 21 JUIN 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 M. [Y] [G] a formé un pourvoi contre le jugement n°43 du tribunal de police de Compiègne, en date du 24 septembre 2021, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Un véhicule appartenant à M. [Y] [G] a été contrôlé le 17 janvier 2020 par un radar automatique à une vitesse de 105 km/h, sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h. 3. M. [G] a été poursuivi devant le tribunal de police du chef susmentionné. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, a déclaré M. [G] coupable d'une contravention d'excès de vitesse commise le 17 janvier 2020 et l'a condamé à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors « que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que M. [G] s'est vu délivrer le 24 janvier 2020 une amende forfaitaire à raison de faits qui auraient été commis le 17 janvier 2020 ; qu'il a été cité devant le tribunal de police le 23 juin 2021 pour une audience du 24 septembre 2021 ; qu'en se contentant, pour écarter l'exception de prescription soulevée par M. [G], d'indiquer que « il existe des actes interruptifs de la prescription au dossier », sans préciser les dates, l'objet et la nature des actes en question, le tribunal de police, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'action publique n'était pas prescrite au moment où il a statué, a violé les articles 9, 9-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'examen des pièces de procédure que suite à la contravention d'excès de vitesse relevée le 17 janvier 2020, l'officier du ministère public de [Localité 3] a transmis le dossier pour compétence à son homologue de [Localité 2] le 3 juin 2020, et que, sur demande de ce dernier en date du 8 septembre 2020, M. [G] a été entendu par les services de police le 9 février 2021. 5. Le jugement attaqué ayant été prononcé le 24 septembre 2021, plusieurs actes d'enquête ont ainsi valablement interrompu la prescription. 6. Dès lors, le moyen est inopérant. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable d'une contravention d'excès de vitesse commise le 17 janvier 2020, et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors : « 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son fait personnel ; que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été constatée par un radar automatique, l'identité du conducteur du véhicule immatriculé EF 854 RF au moment des faits n'a jamais été établie ; qu'en déclarant néanmoins M. [G] coupable d'excès de vitesse, en raison de sa qualité de gérant de la société [1], titulaire du certificat d'immatriculation, après avoir relevé qu'il pouvait être l'un des conducteurs de ce véhicule et qu'il refusait d'indiquer l'adresse personnelle du salarié susceptible d'avoir conduit le véhicule au moment des faits, le tribunal, qui s'est déterminé par un motif hypothétique au mépris du caractère personnel de la responsabilité pénale, a violé les articles 121-1 du code pénal, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le code de la route n'a institué à l‘égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ; qu'en déclarant coupable d'excès de vitesse M. [G], poursuivi ès-qualité de gérant de la société [1] titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule EF 854 RF, avec lequel l'excès de vitesse a été commis, le tribunal de police qui a retenu la responsabilité pénale de M. [G] au lieu de le déclarer simplement redevable du montant de l'amende encourue, a violé l'article L. 121-3 du code de la route, ensemble les articles 537 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article L 121-1 du code de la route : 8. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 9. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le prévenu ne conteste pas qu'il peut être l'auteur de l'infraction, et ne rapporte aucun élément utile autre que la désignation d'un second potentiel conducteur, dont il refuse de communiquer les coordonnées personnelles, tentant ainsi d'organiser son irresponsabilité pénale. 10. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est, en conséquence, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Compiègne, en date du 24 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Compiègne, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Compiègne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel