Cour de Cassation · cr — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00809
- Date
- 22 juin 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 19 mai 2016, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par lui, la cour d'assises du Var a condamné M. [U] à la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans se prononcer sur le sort des objets placés sous main de justice durant l'information. 3. Saisi de plusieurs demandes de restitution formulées par l'intéressé, le procureur de la République a, le 18 mai 2020, rendu une décision ordonnant une restitution partielle, à l'encontre de laquelle le demandeur a formé deux recours adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) respectivement au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à la cour d'assises du Var.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés par le demandeur contre la décision du 18 mai 2020 du procureur de la République, alors « que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il ne prévoit pas que la notification de la décision de restitution ou de non-restitution doit comporter l'indication des voies et délais de recours, l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la DDHC de 1789, les articles 6 et 13 de la CEDH ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la DDHC de 1789 ? » conduisant, par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué.» Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés par le demandeur contre la décision du 18 mai 2020 du procureur de la République, alors « que n'est pas tardif le recours formé par lettre postale expédiée dans le délai, peu important qu'elle soit parvenue à destination après l'expiration de celui-ci ; qu'ayant constaté que le délai de recours expirait le 27 juillet 2020 et que la seconde lettre adressée en recommandé AR par le demandeur était datée du 24 juillet mais avait été distribuée le 6 août, la cour ne pouvait déclarer le recours irrecevable sans constater en outre que la lettre aurait été envoyée après l'expiration du délai ; qu'ainsi, la cour a statué par un motif inopérant et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du principe général susvisé et des articles 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 21-81.083 F-D N° 00809 GM 22 JUIN 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er février 2021, qui a déclaré irrecevable son recours formé contre la décision de refus de restitution rendue par le procureur de la République. Un mémoire, ainsi que des obsevations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle - Hannotin, avocat de M. [Z] [U], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 19 mai 2016, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par lui, la cour d'assises du Var a condamné M. [U] à la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans se prononcer sur le sort des objets placés sous main de justice durant l'information. 3. Saisi de plusieurs demandes de restitution formulées par l'intéressé, le procureur de la République a, le 18 mai 2020, rendu une décision ordonnant une restitution partielle, à l'encontre de laquelle le demandeur a formé deux recours adressés, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) respectivement au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à la cour d'assises du Var. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés par le demandeur contre la décision du 18 mai 2020 du procureur de la République, alors « que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il ne prévoit pas que la notification de la décision de restitution ou de non-restitution doit comporter l'indication des voies et délais de recours, l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale est-il contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la DDHC de 1789, les articles 6 et 13 de la CEDH ainsi qu'au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la DDHC de 1789 ? » conduisant, par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué.» Réponse de la Cour 5. Par décision du 18 février 2022 (Cons. Const. 18 février 2022, décision n° 2021-970 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 41-4 du code de procédure pénale. 6. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés par le demandeur contre la décision du 18 mai 2020 du procureur de la République, alors « que n'est pas tardif le recours formé par lettre postale expédiée dans le délai, peu important qu'elle soit parvenue à destination après l'expiration de celui-ci ; qu'ayant constaté que le délai de recours expirait le 27 juillet 2020 et que la seconde lettre adressée en recommandé AR par le demandeur était datée du 24 juillet mais avait été distribuée le 6 août, la cour ne pouvait déclarer le recours irrecevable sans constater en outre que la lettre aurait été envoyée après l'expiration du délai ; qu'ainsi, la cour a statué par un motif inopérant et entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du principe général susvisé et des articles 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer irrecevables les deux recours formés par le demandeur à l'encontre de la décision de refus de restitution du procureur de la République du 18 mai 2021, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, le recours exercé contre la décision de non restitution devant le président de la chambre de l'instruction ou devant cette juridiction, doit être formé dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe ou par LRAR et qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le délai de recours était en l'espèce de deux mois. 9. Les juges ajoutent que la décision du 18 mai 2020 ayant été portée à la connaissance de M. [U] le 27 mai 2020, le délai de recours contre cette décision expirait par conséquent le 27 juillet 2020. 10. Ils constatent que, si M. [U] a mentionné sur la première de ces lettres la date du 25 juillet 2020, il ressort des mentions, d'une part, du bordereau d'envoi en recommandé que ce courrier a été confié à la poste le 3 août 2020, d'autre part, du tampon d'arrivée apposé par le service courrier de la cour d'appel, qu'il a été reçu le 5 août 2020. 11. Ils soulignent, concernant le second courrier, que si M. [U] a mentionné sur la seconde de ces lettres la date du 24 juillet 2020, il ressort du tampon d'arrivée et de la mention du greffier de la cour d'assises du Var que ce courrier recommandé a été distribué le 6 août 2020. 12. La chambre de l'instruction conclut que les recours sont l'un comme l'autre irrecevables pour avoir été formés après l'expiration du délai de deux mois précité. 13. En déclarant irrecevables comme tardifs les deux recours formés par le requérant contre la décision de refus de restitution rendue le 18 mai 2020 par le procureur de la République et qui lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2020, les juges ont fait l'exacte application de la loi. 14. En effet, d'une part, les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à la matière pénale. 15. D'autre part, la date à prendre en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel un recours peut être formé contre une décision de refus de restitution rendue par le procureur de la République en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, est celle à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par le troisième alinéa de ce texte parvient aux services du procureur de la République qui a rendu la décision contestée. 16. Le moyen sera en conséquence écarté. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel