Cour de Cassation · cr — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00812
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [J] était dirigeant de la société de menuiserie [1], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 janvier 2017. 3. À la suite de plaintes déposées par de nombreux clients de cette entreprise, il a été poursuivi pour escroqueries, recours aux services d'un travailleur dissimulé, et abus de biens sociaux. 4. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe l'a déclaré coupable d'une partie des escroqueries, ainsi que du délit de recours aux services d'un travailleur dissimulé, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [J], le ministère public, ainsi qu'une partie civile, ont formé des appels contre ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] responsable des préjudices subis par M. [Y], M. [K] et Mme [W] , alors : « 2°/ qu'en déclarant M. [J] responsable des préjudices subis par Mme [W], déboutée en première instance, qui n'était ni appelante ni intimée devant la cour d'appel, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° V 21-83.523 F-D N° 00812 GM 22 JUIN 2022 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 11 mai 2021, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle - Hannotin, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [J] était dirigeant de la société de menuiserie [1], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 janvier 2017. 3. À la suite de plaintes déposées par de nombreux clients de cette entreprise, il a été poursuivi pour escroqueries, recours aux services d'un travailleur dissimulé, et abus de biens sociaux. 4. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe l'a déclaré coupable d'une partie des escroqueries, ainsi que du délit de recours aux services d'un travailleur dissimulé, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [J], le ministère public, ainsi qu'une partie civile, ont formé des appels contre ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] responsable des préjudices subis par M. [Y], M. [K] et Mme [W] , alors : « 2°/ qu'en déclarant M. [J] responsable des préjudices subis par Mme [W], déboutée en première instance, qui n'était ni appelante ni intimée devant la cour d'appel, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu les articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l' acte d'appel et la qualité de l'appelant. 9. Le tribunal correctionnel, sur l'action civile, a, notamment, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [W], mais a débouté celle-ci de ses demandes. 10. Ces dispositions du jugement n'ont pas été frappées d'appel par le prévenu, ce dernier ayant limité son appel, sur les dispositions civiles, à la déclaration de recevabilité de certaines parties civiles, limitativement énumérées, et dont Mme [W] ne fait pas partie. 11. Mme [W], quant à elle, n'a pas relevé appel du jugement. 12. En déclarant M. [J] responsable du préjudice subi par Mme [W], la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'action civile à l'égard de cette dernière, a méconnu le texte susvisé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'action civile concernant Mme [W]. Elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 2021, en ses seules dispositions ayant déclaré M. [J] responsable du préjudice subi par Mme [W], ayant renvoyé l'affaire pour ce qui la concerne à une audience de liquidation de dommages et intérêts du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, et ayant condamné M. [J] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel