Cour de Cassation · cr — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00815
- Date
- 22 juin 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [B] et [V] [U] coupables respectivement des chefs susvisés. Le tribunal a condamné M. [B] [U] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 80 000 euros d'amende dont 40 000 euros avec sursis, l'interdiction définitive d'exercer une profession industrielle ou commerciale ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise, ainsi que cinq ans d'inéligibilité et a ordonné la confiscation d'un véhicule et des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire. 3. M. [V] [U] à été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, l'interdiction définitive d'exercer une profession industrielle ou commerciale ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise, ainsi que cinq ans d'inéligibilité et a ordonné la confiscation d'un bien immobilier et des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire. 4. MM. [B] et [V] [U], ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens Mais sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens Enoncé des moyens 6. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné respectivement MM. [B] et [V] [U] à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme et à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, pour condamner l'un et l'autre des prévenus à des peines d'emprisonnement dont une partie est un emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par une motivation commune aux deux prévenus, qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction, s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause et touchant l'ordre public économique et social et touchant l'intérêt général en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire, qu'il convient d'évaluer son rôle et d'en tenir compte ainsi que de son évolution récente ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement ferme à l'égard de chacun des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ; 2°/ que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, s'agissant des deux prévenus, à prononcer à leur encontre une peine d'emprisonnement comportant une partie d'emprisonnement ferme, sans rechercher si la situation des condamnés ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale pour cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du code pénal. » 7. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [U] à une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis, alors « que le juge détermine le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [B] [U] à une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction, s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause et touchant l'ordre public économique et social et touchant l'intérêt général en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire, qu'il convient d'évaluer son rôle et d'en tenir compte ainsi que de son évolution récente ; qu'il sera envisagé une peine mixte, une amende conséquente ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-20 alinéa 2 du code pénal. » 8. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] [U] à une amende de 50 000 euros dont 25 000 euros avec sursis, alors « que le juge détermine le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [V] [U] à une amende de 50 000 euros dont 25 000 euros avec sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction, s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause et touchant l'ordre public économique et social et touchant l'intérêt général en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire, qu'il convient d'évaluer son rôle et d'en tenir compte ainsi que de son évolution récente ; qu'il sera envisagé une peine mixte, une amende conséquente ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-20 alinéa 2 du code pénal. » 9. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [V] [U] la confiscation du bien immobilier situé sur la commune de Saint Pierre au [Adresse 2] figurant au cadastre de la manière suivante [Adresse 1], alors « qu'en vertu de l'article 131-21 du code pénal seul le bien meuble ou immeuble ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre ou qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peut faire l'objet de la peine complémentaire de confiscation ; qu'en ordonnant à l'encontre de M. [V] [U] la confiscation d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] sans nullement caractériser d'où il ressortait que ce bien aurait servi à commettre l'infraction ou aurait été destiné à la commettre ou encore aurait été l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ce que M. [V] [U] avait contesté la chambre des appels correctionnels, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 21-82.909 F-D N° 00815 GM 22 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 M. [B] [U] et M. [V] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2021, qui, a condamné le premier, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, le second, pour recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende dont 25 000 euros avec sursis, une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité et a ordonné une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit.. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [B] et [V] [U], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [B] et [V] [U] coupables respectivement des chefs susvisés. Le tribunal a condamné M. [B] [U] à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 80 000 euros d'amende dont 40 000 euros avec sursis, l'interdiction définitive d'exercer une profession industrielle ou commerciale ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise, ainsi que cinq ans d'inéligibilité et a ordonné la confiscation d'un véhicule et des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire. 3. M. [V] [U] à été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 40 000 euros d'amende dont 20 000 euros avec sursis, l'interdiction définitive d'exercer une profession industrielle ou commerciale ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise, ainsi que cinq ans d'inéligibilité et a ordonné la confiscation d'un bien immobilier et des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire. 4. MM. [B] et [V] [U], ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens Enoncé des moyens 6. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné respectivement MM. [B] et [V] [U] à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme et à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en l'espèce, pour condamner l'un et l'autre des prévenus à des peines d'emprisonnement dont une partie est un emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par une motivation commune aux deux prévenus, qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction, s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause et touchant l'ordre public économique et social et touchant l'intérêt général en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire, qu'il convient d'évaluer son rôle et d'en tenir compte ainsi que de son évolution récente ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement ferme à l'égard de chacun des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal ; 2°/ que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, s'agissant des deux prévenus, à prononcer à leur encontre une peine d'emprisonnement comportant une partie d'emprisonnement ferme, sans rechercher si la situation des condamnés ou une impossibilité matérielle faisaient concrètement obstacle à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale pour cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du code pénal. » 7. Le sixième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] [U] à une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis, alors « que le juge détermine le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [B] [U] à une amende de 100 000 euros dont 50 000 euros avec sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction, s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause et touchant l'ordre public économique et social et touchant l'intérêt général en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire, qu'il convient d'évaluer son rôle et d'en tenir compte ainsi que de son évolution récente ; qu'il sera envisagé une peine mixte, une amende conséquente ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-20 alinéa 2 du code pénal. » 8. Le septième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] [U] à une amende de 50 000 euros dont 25 000 euros avec sursis, alors « que le juge détermine le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [V] [U] à une amende de 50 000 euros dont 25 000 euros avec sursis, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction, s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause et touchant l'ordre public économique et social et touchant l'intérêt général en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire, qu'il convient d'évaluer son rôle et d'en tenir compte ainsi que de son évolution récente ; qu'il sera envisagé une peine mixte, une amende conséquente ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-20 alinéa 2 du code pénal. » 9. Le huitième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de M. [V] [U] la confiscation du bien immobilier situé sur la commune de Saint Pierre au [Adresse 2] figurant au cadastre de la manière suivante [Adresse 1], alors « qu'en vertu de l'article 131-21 du code pénal seul le bien meuble ou immeuble ayant servi à commettre l'infraction ou qui était destiné à la commettre ou qui est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction peut faire l'objet de la peine complémentaire de confiscation ; qu'en ordonnant à l'encontre de M. [V] [U] la confiscation d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] sans nullement caractériser d'où il ressortait que ce bien aurait servi à commettre l'infraction ou aurait été destiné à la commettre ou encore aurait été l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ce que M. [V] [U] avait contesté la chambre des appels correctionnels, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale : 11. Il résulte des deux premiers de ces textes que d'une part, le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, d'autre part, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 12. Selon le dernier, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 13. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 14. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. 15. En l'espèce, pour condamner MM. [B] et [V] [U], le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, le second à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 euros d'amende dont 25 000 euros avec sursis et ordonner une mesure de confiscation, l'arrêt attaqué relève qu'il convient de retenir la gravité de l'infraction s'agissant d'une délinquance économique avec des montants très importants et une procédure commerciale complexe faisant état de dettes importantes générées en connaissance de cause, touchant l'ordre public économique et social et l'intérêt général, en portant également atteinte à la vie des affaires dans un contexte insulaire. Il retient qu'il convient d'évaluer le rôle des prévenus et de tenir compte de leur évolution récente. 16. La cour d'appel en conclut qu'il sera cependant envisagé une peine mixte, une amende conséquente, la privation des droits d'éligibilité, des confiscations d'argent et de biens. 17. En prononçant ainsi, d'une part sans mieux s'expliquer sur la personnalité des prévenus et sur leur situation personnelle, en particulier sur le montant de leurs ressources comme de leurs charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction que l'emprisonnement ferme, d'autre part, sans prononcer sur l'aménagement de celle-ci, enfin, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, en ne permettant pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation de la confiscation ordonnée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 18. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de MM. [B] et [V] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel