Cour de Cassation · cr — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00858
- Date
- 29 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction d'Orléans, en date du 15 juin 2018, M. [R] [L] a été renvoyé devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation d'assassinat et d'association de malfaiteurs, en récidive. 3. Par arrêt du 21 septembre 2019, cette juridiction l'a condamné pour meurtre à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et cinquième moyen, pris en sa première branche Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à la peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 2° / que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [L] coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, en méconnaissance des articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 21-86.115 F-D N° 00858 MAS2 29 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [R] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, en date du 1er octobre 2021, qui, pour complicité d'assassinat en récidive, l'a condamné à vingt-trois ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [R] [L], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du juge d'instruction d'Orléans, en date du 15 juin 2018, M. [R] [L] a été renvoyé devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation d'assassinat et d'association de malfaiteurs, en récidive. 3. Par arrêt du 21 septembre 2019, cette juridiction l'a condamné pour meurtre à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens et cinquième moyen, pris en sa première branche 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à la peine de vingt-trois ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 2° / que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [L] coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, en méconnaissance des articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 8. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 9. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision. 10. Après avoir déclaré M. [L] coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés sauf n° 01/appart, 01/box223 et les clés y afférent. 11. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette mesure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Indre-et-Loire, en date du 1er octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Cher, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Indre-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel