Cour de Cassation · cr — 29 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00860
- Date
- 29 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'ordonnance du juge de l'application des peines susvisée a accordé à M. [U] [Z] une réduction supplémentaire de peine de sept mois pour la période allant du 4 octobre 2017 au 4 octobre 2021. 3. M. [Z] a relevé appel le 18 octobre 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable, alors que l'ordonnance du juge de l'application des peines lui a été notifiée le vendredi 15 octobre 2021 et que sa déclaration d'appel n'a pu être enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire que le lundi 18 octobre 2021, les courriers, en maison d'arrêt, n'étant pas acheminés les samedi et dimanche.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 22-80.453 F-D N° 00860 MAS2 29 JUIN 2022 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 JUIN 2022 M. [U] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 novembre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'ordonnance du juge de l'application des peines susvisée a accordé à M. [U] [Z] une réduction supplémentaire de peine de sept mois pour la période allant du 4 octobre 2017 au 4 octobre 2021. 3. M. [Z] a relevé appel le 18 octobre 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable, alors que l'ordonnance du juge de l'application des peines lui a été notifiée le vendredi 15 octobre 2021 et que sa déclaration d'appel n'a pu être enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire que le lundi 18 octobre 2021, les courriers, en maison d'arrêt, n'étant pas acheminés les samedi et dimanche. Réponse de la Cour Vu les articles 712-11 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le délai de vingt-quatre heures imparti pour interjeter appel d'une ordonnance concernant les réductions de peine, qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. L'ordonnance du juge de l'application des peines du 14 octobre 2021 a été notifiée, le vendredi 15 octobre 2021, à la personne condamnée. Celle-ci en a relevé appel le lundi 18 octobre 2021. 8. Pour déclarer irrecevable cet appel, le président de la chambre de l'application des peines retient que le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 712-11 du code précité a expiré le 16 octobre 2021. 9. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. L'annulation est, en conséquence, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel