Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00866
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 mai 2007, M. [M] [K] a acquis auprès de M. [X] [Y] une nacelle automotrice mise en vente via internet. 3. Estimant cet engin défectueux, M. [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction contre M. [Y] des chefs susvisés. 4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et condamné M. [K] à une amende civile de 500 euros. 5. M. [K] a relevé appel de cette décision. 6. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé un non-lieu, infirmant la condamnation à une amende civile. 7. Par arrêt du 19 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant une autre chambre de l'instruction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à une amende civile, alors : « 1°/ que lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ; que si les réquisitions du ministère public sollicitant le prononcé d'une amende civile ont été communiquées à M. [K] le 13 août 2015, le juge d'instruction a rendu son ordonnance le 28 août 2015, avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par la loi ; qu'en confirmant l'ordonnance ainsi rendue, la chambre de l'instruction a violé l'article 177-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2°/ que ce n'est que si, et dans la mesure où, la constitution de partie civile est abusive ou dilatoire qu'une amende civile peut être prononcée ; qu'en se fondant sur le caractère abusif de la demande d'acte formée par M. [K], sans caractériser autrement un abus dans sa constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de la partie civile ; qu'en ne s'expliquant sur les ressources et les charges de M. [K], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-83.817 F-D N° 866 ECF 6 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 M. [M] [K], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 mai 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 mars 2019, pourvoi n° 17-83.543), dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de publicité mensongère, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 mai 2007, M. [M] [K] a acquis auprès de M. [X] [Y] une nacelle automotrice mise en vente via internet. 3. Estimant cet engin défectueux, M. [K] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction contre M. [Y] des chefs susvisés. 4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu et condamné M. [K] à une amende civile de 500 euros. 5. M. [K] a relevé appel de cette décision. 6. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé un non-lieu, infirmant la condamnation à une amende civile. 7. Par arrêt du 19 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant une autre chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à une amende civile, alors : « 1°/ que lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile ; que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites au juge d'instruction ; que si les réquisitions du ministère public sollicitant le prononcé d'une amende civile ont été communiquées à M. [K] le 13 août 2015, le juge d'instruction a rendu son ordonnance le 28 août 2015, avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par la loi ; qu'en confirmant l'ordonnance ainsi rendue, la chambre de l'instruction a violé l'article 177-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2°/ que ce n'est que si, et dans la mesure où, la constitution de partie civile est abusive ou dilatoire qu'une amende civile peut être prononcée ; qu'en se fondant sur le caractère abusif de la demande d'acte formée par M. [K], sans caractériser autrement un abus dans sa constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de la partie civile ; qu'en ne s'expliquant sur les ressources et les charges de M. [K], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 177-2 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 10. La partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance qui l'avait condamnée à une amende civile sans respecter le délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et son avocat des réquisitions du procureur de la République, en violation de l'article 177-2 du code de procédure pénale, dès lors que cette juridiction, si elle devait annuler l'ordonnance, tenait de l'article 206 du même code le pouvoir d'évoquer et de prononcer elle-même ladite amende. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 11. Pour confirmer l'ordonnance condamnant M. [K] à une amende civile de 500 euros, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que cette partie civile a d'abord agi au civil avant d'être déboutée, puis au pénal après un classement sans suite de sa plainte. 12. Les juges ajoutent, d'une part, que le comportement de la partie civile démontrait une volonté particulière de poursuite, en dépit des explications données par les différentes juridictions sur le contenu du dossier, d'autre part, que les dernières demandes d'actes confirment le caractère abusif de sa plainte au pénal, M. [K] sollicitant notamment de M. [Y] la communication de bilans financiers sans lien avec la procédure. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. En particulier il ne ressort ni du mémoire déposé par la partie civile devant la chambre de l'instruction, ni des énonciations de l'arrêt, que M. [K], qui n'a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l'absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge lorsqu'il a prononcé une amende civile. 15. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00866
Données disponibles
- Texte intégral