Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00875
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 26 655 064 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] et des co-prévenus coupables d'escroqueries et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. 3. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] : à payer au [1] la somme de 266 550,64 euros au titre du prêt des époux [V] [I], in solidum avec MM. [M] et [Y], à payer au [1] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, in solidum avec M. [M], à payer au [1], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour la réparation de son préjudice, la somme de 2 811,60 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier [J], à payer la somme de 14 435,40 euros au titre du remboursement de la commission versée pour les dossiers d'emprunt MM. [F], [S], [T], [B], [U], [V] [I], et in solidum avec M. [Y], à payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier d'emprunt [X], alors « que la formalité du rapport s'impose même si la cour d'appel est saisie de la seule action civile dès lors qu'elle doit statuer au fond ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt le respect de la formalité du rapport ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 21-85.900 F-D N° 875 ECF 6 SEPTEMBRE 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] et des co-prévenus coupables d'escroqueries et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. 3. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] : à payer au [1] la somme de 266 550,64 euros au titre du prêt des époux [V] [I], in solidum avec MM. [M] et [Y], à payer au [1] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, in solidum avec M. [M], à payer au [1], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour la réparation de son préjudice, la somme de 2 811,60 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier [J], à payer la somme de 14 435,40 euros au titre du remboursement de la commission versée pour les dossiers d'emprunt MM. [F], [S], [T], [B], [U], [V] [I], et in solidum avec M. [Y], à payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier d'emprunt [X], alors « que la formalité du rapport s'impose même si la cour d'appel est saisie de la seule action civile dès lors qu'elle doit statuer au fond ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt le respect de la formalité du rapport ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt a violé l'article 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie. 7. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00875
Données disponibles
- Texte intégral