Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00896
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [P] [N] a été cité devant le tribunal de police du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur de véhicule.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 530 du code de procédure pénale en ce que le jugement attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour avoir commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation alors qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise que le délai soit interrompu par la délivrance d'un titre exécutoire qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation, chaque citation interrompant la prescription.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 21-86.578 F-D N° 00896 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Besançon a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [P] [N] du chef de contravention au code de la route, a constaté la prescription de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [P] [N] a été cité devant le tribunal de police du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par conducteur de véhicule. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 530 du code de procédure pénale en ce que le jugement attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour avoir commis l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation alors qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise que le délai soit interrompu par la délivrance d'un titre exécutoire qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation, chaque citation interrompant la prescription. Réponse de la Cour Vu les articles 9, 529-2 et 530 du code de procédure pénale : 4. Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 5. Pour constater la prescription de l'action publique, le jugement attaqué se borne à relever qu'elle est acquise. 6. En prononçant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 7. En effet, il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu ayant fait l'objet d'une contravention pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation relevée à son encontre le 12 septembre 2017 et demeurée impayée, un titre exécutoire afférent à l'amende forfaitaire majorée a été émis le 7 mars 2018 puis annulé le 18 mars 2020, suite à la contestation du prévenu, soit moins de trois ans après sa délivrance, la peine n'étant ainsi pas prescrite. 8. M. [N] a, en conséquence, été cité le 24 avril suivant, puis à la suite d'une demande de renvoi, le 3 décembre, puis le 24 février 2021, le tribunal ne s'étant pas estimé saisi du fait de l'absence de retour de la citation précédente, et, enfin, suite à une nouvelle demande de renvoi, le 28 juin 2021 pour l'audience du 5 octobre suivant. 9. Il en résulte que le délai d'un an de prescription de l'action publique ayant recommencé à courir à compter de la réclamation du contrevenant, celui-ci a été cité dans ce délai, des renvois suivis de nouvelles citations étant intervenus pour l'interrompre. 10. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Besançon, en date du 5 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Besançon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel