Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00898
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 juin 2014, une information a été ouverte au tribunal judiciaire d'Argentan au cours de laquelle M. [E] [H] a été mis en examen, le 13 mai 2016, des chefs sus-visés. 3. Le 13 juin 2016, le juge d'instruction d'Argentan a rendu, sur réquisition du ministère public, une ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes, laquelle a été notifiée dès le lendemain à l'intéressé qui n'a formé aucun recours en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale. 4. Après un avis de fin d'information délivré le 6 avril 2021, l'avocat de M. [H] a déposé, le 6 juillet 2021, une demande d'acte et des observations en application de l'article 175 du code de procédure pénale invoquant un déclinatoire de compétence de la JIRS de Rennes au profit du tribunal judiciaire d'Argentan. 5. Le 8 juillet 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, dont M. [H] a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 186-3 et 593 du code de procédure pénale. 7. Il critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis l'appel de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, alors : 1°/ que ladite ordonnance présentait le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence ; 2°/ que la présidente de la chambre de l'instruction ne pouvait invoquer l'article 706-78 du code de procédure pénale dès lors que l'article 186 dudit code offre le droit de contester la compétence des juridictions d'instruction à tous les stades de la procédure.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 21-87.451 F-D N° 00898 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 décembre 2021, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel et renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment, escroquerie et tentative, en bande organisée et en récidive, et de prise du nom d'un tiers. Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 juin 2014, une information a été ouverte au tribunal judiciaire d'Argentan au cours de laquelle M. [E] [H] a été mis en examen, le 13 mai 2016, des chefs sus-visés. 3. Le 13 juin 2016, le juge d'instruction d'Argentan a rendu, sur réquisition du ministère public, une ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Rennes, laquelle a été notifiée dès le lendemain à l'intéressé qui n'a formé aucun recours en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale. 4. Après un avis de fin d'information délivré le 6 avril 2021, l'avocat de M. [H] a déposé, le 6 juillet 2021, une demande d'acte et des observations en application de l'article 175 du code de procédure pénale invoquant un déclinatoire de compétence de la JIRS de Rennes au profit du tribunal judiciaire d'Argentan. 5. Le 8 juillet 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, dont M. [H] a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 186, 186-3 et 593 du code de procédure pénale. 7. Il critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré non admis l'appel de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, alors : 1°/ que ladite ordonnance présentait le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait une exception d'incompétence ; 2°/ que la présidente de la chambre de l'instruction ne pouvait invoquer l'article 706-78 du code de procédure pénale dès lors que l'article 186 dudit code offre le droit de contester la compétence des juridictions d'instruction à tous les stades de la procédure. Réponse de la Cour 8. Pour déclarer non admis l'appel du mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel et renvoyant l'intéressé devant le tribunal correctionnel, l'ordonnance attaquée énonce que la compétence de la JIRS ne peut être contestée qu'en déférant l'ordonnance de dessaisissement du tribunal judiciaire dans les conditions fixées par l'article 706-78 du code de procédure pénale, ce que M. [H] n'a pas fait. 9. Les juges ajoutent que, sous couvert d'écritures qu'il qualifie de « déclinatoire de compétence », le mis en examen ne tend, en réalité, qu'à la remise en cause du dessaisissement du juge d'instruction du tribunal d'Argentan au profit de la JIRS de Rennes. 10. Ils concluent que le juge d'instruction n'était donc saisi d'aucun déclinatoire de compétence au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle découlant de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale. 11. En l'état de ces énonciations, la présidente de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs. 12. En effet, si la compétence, moyen d'ordre public, peut être contestée à tous les stades de la procédure, y compris aux termes des observations formulées à la suite de l'avis de fin d'information, il n'en va pas de même de la contestation portant sur le dessaisissement du juge d'instruction d'un tribunal judiciaire au profit d'une JIRS, dès lors que cette ordonnance ne peut être contestée que selon les modalités prévues par l'article 706-78 du code de procédure pénale, à l'exclusion de toute autre voie de recours, dans les cinq jours de sa notification et, selon les cas, soit devant la chambre de l'instruction, soit devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. 13. Dès lors, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel