Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00900
- Date
- 13 septembre 2022
- Condamnation
- 37 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [W] a été cité devant le tribunal pour plusieurs infractions au code de la route commises, notamment, les 12 juin et 3 juillet 2018. 3. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et franchissement d'une ligne continue, faits commis le 12 juin 2018, et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, faits commis le 3 juillet 2018. 4. Le prévenu a relevé appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 17. Le moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré M. [W] coupable des faits de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018, l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018 à Villeneuve d'Ascq et l'a condamné en outre à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, alors : « 1°/ que s'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la juridiction de jugement commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus en matière de commission rogatoire et le supplément obéit aux règles édictées en matière d'interrogatoires et confrontations ; qu'en procédant, pour considérer que le procès-verbal comportait des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et en déduire la matérialité de l'infraction de franchissement de ligne continue, à un acte d'information consistant en une consultation du site internet Google Maps, sans ordonner un supplément d'information selon les règles imposées par la loi, la cour d'appel a statué aux termes d'une procédure irrégulière et violé l'article 463 du code de procédure pénale, ensemble l'article 537 du même code ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui et ne peut fonder sa conviction sur sa connaissance personnelle d'un élément de preuve qu'il n'aurait pas soumis à la discussion contradictoire des parties ; que pour considérer que le procès-verbal comportait des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et en déduire la matérialité de l'infraction de franchissement de ligne continue, la juridiction de jugement s'est fondée sur une consultation personnelle du site internet Google Maps, qu'en se fondant sur cette consultation qui n'a pas été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 536 et 427 du code de procédure pénale, l'article préliminaire du même code et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 537 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que pour déclarer M. [W] coupable de franchissement de ligne continue, la cour d'appel s'est fondée sur le procès-verbal visant [Adresse 1] à [Localité 2], considérant que la force probante de cet acte était complète et que la preuve contraire n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas le lieu précis de l'infraction, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'il avait été relevé que certaines parties de la rue n'était pas marquées par une ligne continue mais discontinue, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 412-19 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré M. [W] coupable des faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule terrestre à moteur réceptionné avec cet équipement, franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018, et inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, commis le 3 juillet 2018, l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018 à [Localité 2], l'a condamné au paiement d'une amende de 135 euros pour les faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule terrestre à moteur réceptionné avec cet équipement, commis le 12 juin 2018 à [Localité 2], l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, commis le 3 juillet 2018 à Villeneuve d'Ascq, et l'a condamné en outre à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, alors : « 1°/ que ni l'émission de l'avis de contravention, ni le courrier de l'officier du ministère public avisant un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; que, s'agissant des deux infractions de conduite sans port de la ceinture de la sécurité et franchissement de ligne continue, la cour d'appel a constaté que celles-ci auraient été commises le 12 juin 2018, que l'avis de contravention avait été émis le 20 juin 2018, que le contrevenant avait formé une requête en exonération le 26 juin 2018, regardée comme irrecevable par l'officier du ministère public selon courrier du 4 avril 2019, lequel avait émis un titre exécutoire le 26 avril 2019, à l'encontre duquel le contrevenant avait émis une réclamation le 18 juillet 2019 et avait alors été cité devant le tribunal de police selon actes des 7 janvier puis 4 septembre 2020, faisant suite à un mandement aux fins de citation du 3 octobre 2019 ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant ces infractions, la cour d'appel a retenu que le titre exécutoire irrégulier n'avait certes pu interrompre le cours de cette prescription, mais que l'avis de contravention et la décision par laquelle l'officier du ministère public avait déclaré irrecevable la requête en exonération avaient eu un caractère interruptif et que moins d'un an s'était écoulé entre cette décision d'irrecevabilité du 4 avril 2019 et le mandement de citation du 3 octobre suivant ; qu'en statuant ainsi, quand aucun acte interruptif de prescription n'avait valablement interrompu la prescription entre le jour où les faits auraient été commis, le 12 juin 2018, et celui où le contrevenant avait formé une réclamation, le 18 juillet 2019, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 530-1 du même code ; 2°/ que ni l'émission de l'avis de contravention, ni le courrier de l'officier du ministère public avisant un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; que, s'agissant de l'infraction d'inobservation d'un feu rouge, la cour d'appel a constaté que celle-ci aurait été commise le 3 juillet 2018, que l'avis de contravention avait été émis le 10 juillet 2018, que le contrevenant avait formé une requête en exonération le 14 juillet 2018, regardée comme irrecevable par l'officier du ministère public selon courrier du 10 avril 2019, lequel avait émis un titre exécutoire le 26 avril 2019, à l'encontre duquel le contrevenant avait émis une réclamation le 18 juillet 2019 et avait alors été cité devant le tribunal de police selon actes des 7 janvier puis 4 septembre 2020, faisant suite à un mandement aux fins de citation du 3 octobre 2019 ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant cette infraction, la cour d'appel a retenu que le titre exécutoire irrégulier n'avait certes pu interrompre le cours de cette prescription, mais que l'avis de contravention et la décision par laquelle l'officier du ministère public avait déclaré irrecevable la requête en exonération avaient eu un caractère interruptif et que moins d'un an s'était écoulé entre cette décision d'irrecevabilité du 10 avril 2019 et le mandement de citation du 3 octobre suivant ; qu'en statuant ainsi, quand aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait valablement interrompu la prescription entre le jour où les faits auraient été commis, le 3 juillet 2018, et celui où le contrevenant avait formé une réclamation, le 18 juillet 2019, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 530-1 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Y 21-86.424 F-D N° 00900 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 18 octobre 2021, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 135 et 375 euros et deux amendes de 200 euros, et à un mois de suspension du permis de conduire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [B] [W] a été cité devant le tribunal pour plusieurs infractions au code de la route commises, notamment, les 12 juin et 3 juillet 2018. 3. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et franchissement d'une ligne continue, faits commis le 12 juin 2018, et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, faits commis le 3 juillet 2018. 4. Le prévenu a relevé appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens 4. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré M. [W] coupable des faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule terrestre à moteur réceptionné avec cet équipement, franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018, et inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, commis le 3 juillet 2018, l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018 à [Localité 2], l'a condamné au paiement d'une amende de 135 euros pour les faits de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule terrestre à moteur réceptionné avec cet équipement, commis le 12 juin 2018 à [Localité 2], l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge, commis le 3 juillet 2018 à Villeneuve d'Ascq, et l'a condamné en outre à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, alors : « 1°/ que ni l'émission de l'avis de contravention, ni le courrier de l'officier du ministère public avisant un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; que, s'agissant des deux infractions de conduite sans port de la ceinture de la sécurité et franchissement de ligne continue, la cour d'appel a constaté que celles-ci auraient été commises le 12 juin 2018, que l'avis de contravention avait été émis le 20 juin 2018, que le contrevenant avait formé une requête en exonération le 26 juin 2018, regardée comme irrecevable par l'officier du ministère public selon courrier du 4 avril 2019, lequel avait émis un titre exécutoire le 26 avril 2019, à l'encontre duquel le contrevenant avait émis une réclamation le 18 juillet 2019 et avait alors été cité devant le tribunal de police selon actes des 7 janvier puis 4 septembre 2020, faisant suite à un mandement aux fins de citation du 3 octobre 2019 ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant ces infractions, la cour d'appel a retenu que le titre exécutoire irrégulier n'avait certes pu interrompre le cours de cette prescription, mais que l'avis de contravention et la décision par laquelle l'officier du ministère public avait déclaré irrecevable la requête en exonération avaient eu un caractère interruptif et que moins d'un an s'était écoulé entre cette décision d'irrecevabilité du 4 avril 2019 et le mandement de citation du 3 octobre suivant ; qu'en statuant ainsi, quand aucun acte interruptif de prescription n'avait valablement interrompu la prescription entre le jour où les faits auraient été commis, le 12 juin 2018, et celui où le contrevenant avait formé une réclamation, le 18 juillet 2019, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 530-1 du même code ; 2°/ que ni l'émission de l'avis de contravention, ni le courrier de l'officier du ministère public avisant un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation ne constituent des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique ; que, s'agissant de l'infraction d'inobservation d'un feu rouge, la cour d'appel a constaté que celle-ci aurait été commise le 3 juillet 2018, que l'avis de contravention avait été émis le 10 juillet 2018, que le contrevenant avait formé une requête en exonération le 14 juillet 2018, regardée comme irrecevable par l'officier du ministère public selon courrier du 10 avril 2019, lequel avait émis un titre exécutoire le 26 avril 2019, à l'encontre duquel le contrevenant avait émis une réclamation le 18 juillet 2019 et avait alors été cité devant le tribunal de police selon actes des 7 janvier puis 4 septembre 2020, faisant suite à un mandement aux fins de citation du 3 octobre 2019 ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action publique concernant cette infraction, la cour d'appel a retenu que le titre exécutoire irrégulier n'avait certes pu interrompre le cours de cette prescription, mais que l'avis de contravention et la décision par laquelle l'officier du ministère public avait déclaré irrecevable la requête en exonération avaient eu un caractère interruptif et que moins d'un an s'était écoulé entre cette décision d'irrecevabilité du 10 avril 2019 et le mandement de citation du 3 octobre suivant ; qu'en statuant ainsi, quand aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait valablement interrompu la prescription entre le jour où les faits auraient été commis, le 3 juillet 2018, et celui où le contrevenant avait formé une réclamation, le 18 juillet 2019, la cour d'appel a violé les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 530-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour écarter les exceptions de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant des faits commis le 12 juin 2018, que les avis de contravention ont été émis le 20 juin suivant. 8. Le juge relève que, pour les faits commis le 3 juillet 2018, un avis de contravention a été émis le 10 juillet suivant. 9. Il retient que ces avis constituent des actes du ministère public tendant à la mise en mouvement de l'action publique, donc interruptifs de prescription. 10.Il précise que, suite aux requêtes en exonération formées respectivement les 26 juin et 14 juillet 2018, l'officier du ministère public a pris des décisions d'irrecevabilité de ces contestations, les 4 et 9 avril 2019. 11. Il souligne que ces décisions d'irrecevabilité des contestations étant des actes du ministère public tendant à la poursuite du prévenu ou à la mise en mouvement de l'action publique conformément à l'article 9-2 du code de procédure pénale, dès lors qu'elles ont entraîné la poursuite de la procédure par l'émission de titres exécutoires, ont valablement interrompu la prescription. 12. Il ajoute que si la seule présence en procédure de titre exécutoires non signés ne suffit pas à établir le départ de la prescription de la peine par ces titres conformément à l'article 530 du code de procédure pénale, la cour aurait pu, par supplément d'information, solliciter de l'officier du ministère public la production des exemplaires signés de ces actes. 13. Il en déduit qu'un tel supplément d'information n'était pas nécessaire puisque moins d'un an s'est écoulé, pour chacune des infractions, entre les décisions d'irrecevabilité et le mandement de citation en date du 3 octobre 2019, de sorte que la prescription n'est pas acquise. 14. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 15. En effet, si l'émission d'un avis de contravention constitue, conformément à l'article 9-2 du code de procédure pénale, un acte d'enquête ou de poursuite de nature à interrompre la prescription de l'action publique, il n'en va pas de même en ce qui concerne la décision par laquelle le ministère public se borne à informer, par courrier, un contrevenant de l'irrecevabilité d'une requête en exonération ou d'une réclamation de sorte qu'il appartiendra au juge de renvoi de vérifier la date de signature des titres exécutoires. 16. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Et sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 17. Le moyen, en ses première, deuxième et troisième branches, fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée, a déclaré M. [W] coupable des faits de franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018, l'a condamné au paiement d'une amende de 200 euros pour les faits de franchissement de ligne continue par le conducteur d'un véhicule, commis le 12 juin 2018 à Villeneuve d'Ascq et l'a condamné en outre à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire d'une durée d'un mois, alors : « 1°/ que s'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la juridiction de jugement commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus en matière de commission rogatoire et le supplément obéit aux règles édictées en matière d'interrogatoires et confrontations ; qu'en procédant, pour considérer que le procès-verbal comportait des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et en déduire la matérialité de l'infraction de franchissement de ligne continue, à un acte d'information consistant en une consultation du site internet Google Maps, sans ordonner un supplément d'information selon les règles imposées par la loi, la cour d'appel a statué aux termes d'une procédure irrégulière et violé l'article 463 du code de procédure pénale, ensemble l'article 537 du même code ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa conviction que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui et ne peut fonder sa conviction sur sa connaissance personnelle d'un élément de preuve qu'il n'aurait pas soumis à la discussion contradictoire des parties ; que pour considérer que le procès-verbal comportait des constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et en déduire la matérialité de l'infraction de franchissement de ligne continue, la juridiction de jugement s'est fondée sur une consultation personnelle du site internet Google Maps, qu'en se fondant sur cette consultation qui n'a pas été soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 536 et 427 du code de procédure pénale, l'article préliminaire du même code et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 537 du code de procédure pénale ; 3°/ que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ; que pour déclarer M. [W] coupable de franchissement de ligne continue, la cour d'appel s'est fondée sur le procès-verbal visant [Adresse 1] à [Localité 2], considérant que la force probante de cet acte était complète et que la preuve contraire n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, quand le procès-verbal de contravention, qui ne précisait pas le lieu précis de l'infraction, ne comportait pas de constatations au sens de l'article 537 du code de procédure pénale et qu'il avait été relevé que certaines parties de la rue n'était pas marquées par une ligne continue mais discontinue, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 412-19 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 19. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction de franchissement de ligne continue commise le 12 juin 2018, l'arrêt attaqué énonce que la question de l'absence de précision du lieu de l'infraction doit être envisagée au regard de la force probante du procès-verbal. 20. Le juge ajoute que le procès-verbal vise, en effet, [Adresse 1] à Villeneuve d'Ascq et constate que M. [W] a franchi une ligne continue, information qui fait foi jusqu'à preuve contraire. 21. Il relève que l'avocat du prévenu reproche au procès-verbal d'être trop imprécis pour lui permettre de prouver éventuellement qu'à l'endroit des faits, il n'y avait pas de ligne continue. 22. Il précise qu'une simple consultation de Google Maps permet de constater que [Adresse 1], sur toute sa longueur, comporte de grandes parties de zébras et de lignes continues, entrecoupées de brèves parties où les lignes sont discontinues, de sorte que la constatation du procès-verbal est matériellement possible et qu'il ne peut être fait grief à l'agent verbalisateur de ne pas avoir précisé, au mètre près dans la rue, l'endroit de l'infraction. 23. Il ajoute que la force probante du procès-verbal étant complète, M. [W] gardait néanmoins la possibilité de rapporter la preuve contraire, notamment par un témoin qui aurait assisté directement aux faits pour en conclure qu'il n'y a aucune atteinte au principe du procès équitable, ni aux droits de la défense et que l'infraction est caractérisée dans sa matérialité. 24. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté par des vérifications de surcroît dépourvues de tout caractère contradictoire, que la ligne n'était pas continue sur toute la longueur de la voie, de sorte qu'en ne mentionnant comme lieu des faits que le nom de cette voie, sans préciser le lieu exact de ses constatations, le procès-verbal ne pouvait faire foi jusqu'à preuve contraire, n'a pas justifié sa décision. 25. La cassation est, par conséquent, à nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 18 octobre 2021, mais en ses dispositions relatives aux contraventions des 12 juin et 3 juillet 2018 et aux peines prononcées pour ces contraventions et à la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel