Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00906
- Date
- 13 septembre 2022
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a été visé par trois plaintes déposées respectivement des chefs d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, menace de mort réitérée et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis les 8 novembre, 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016. 3. Ces plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'infractions insuffisamment caractérisées. 4. Les informations y afférentes sont demeurées inscrites dans le ficher de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ). 5. Par décision du 22 mars 2021, le procureur de la République a rejeté la demande de M. [R] en effacement de ces données. 6. Celui-ci a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé des moyens 11. Le deuxième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence en maintenant les inscriptions en cause relatives à des plaintes classées sans suite pour le motif d'infractions insuffisamment caractérisées, en violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. 12. Le troisième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que l'ordonnance est motivée au moyen de critères tenant à la profession du requérant et non par des considérations liées à la finalité du fichier, en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction n'a pas statué, comme il en était tenu, dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en violation de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° S 21-86.809 F-D N° 00906 SL2 13 SEPTEMBRE 2022 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2021, qui a rejeté sa demande d'effacement de données à caractère personnel le concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a été visé par trois plaintes déposées respectivement des chefs d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, menace de mort réitérée et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour des faits commis les 8 novembre, 29 décembre 2015 et 6 janvier 2016. 3. Ces plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'infractions insuffisamment caractérisées. 4. Les informations y afférentes sont demeurées inscrites dans le ficher de traitement d'antécédents judiciaires (fichier TAJ). 5. Par décision du 22 mars 2021, le procureur de la République a rejeté la demande de M. [R] en effacement de ces données. 6. Celui-ci a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction n'a pas statué, comme il en était tenu, dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée, en violation de l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction a statué le 5 novembre 2021 sur son recours introduit le 14 avril 2021, hors le délai de six mois prévu à l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale, cette circonstance n'étant pas de nature à priver la décision rendue, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. 10. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 11. Le deuxième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que le président de la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence en maintenant les inscriptions en cause relatives à des plaintes classées sans suite pour le motif d'infractions insuffisamment caractérisées, en violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. 12. Le troisième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, alors que l'ordonnance est motivée au moyen de critères tenant à la profession du requérant et non par des considérations liées à la finalité du fichier, en violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. 14. Pour rejeter la requête en effacement de données à caractère personnel du fichier TAJ, l'ordonnance attaquée énonce que, au regard de l'emploi d'adjoint au chef de service d'une police municipale que le requérant souhaite occuper, la nature des faits mentionnés au fichier justifie que ceux-ci y restent inscrits afin que les autorités judiciaires disposent de la mémoire de ces agissements passés. 15. Le magistrat ajoute que le procureur de la République, qui a sollicité la mise à jour du fichier par l'indication des suites judiciaires de la procédure, a fait en sorte que la connaissance de ces informations soit limitée aux seules autorités judiciaires et qu'ainsi, le requérant ne devrait pas être gêné dans son activité ou sa reconversion professionnelle. 16. En l'état de ces énonciations, l'ordonnance satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et n'encourt pas non plus le grief d'excès de pouvoir. 17. En effet, il en résulte que le président de la chambre de l'instruction a, au terme d'une procédure conforme aux dispositions applicables à l'instruction et au jugement de la demande, rejeté celle-ci pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature des infractions, estimant que la trace devait en demeurer accessible aux autorités judiciaires dans le cas du requérant appelé à des fonctions d'autorité, dans des conditions n'entraînant néanmoins pas d'obstacle à l'exercice de l'activité envisagée. 18. Ainsi, les moyens, dont le deuxième est au surplus inopérant, dès lors que le maintien de l'inscription dans le fichier TAJ d'une infraction classée sans suite ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, ne sauraient être accueillis. 19. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel