Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01028
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Pour un chantier de construction, la société [2] a fourni à la société [1] une pelleteuse et son conducteur, M. [O] [V] [C]. 3. Un salarié de la société [1] a été blessé par la chute d'un panneau en métal qui s'est détaché de la pelleteuse. 4. Les sociétés [2] et [1] ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. 5. Les juges du premier degré les ont déclarées coupables de ce chef. 6. Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sur l'action publique, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a déclaré la société [2] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, alors : « 1°/ que l'article 222-20 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage ; qu'en retenant que, dès lors que l'accident ne résultait pas d'un dysfonctionnement de l'appareil de levage, il devait être considéré que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident, et en ajoutant qu'il suffisait qu'une faute soit démontrée en relation avec ces manquements pour que le lien de causalité soit établi, la cour d'appel n'a pas identifié la ou les causes certaines de l'accident et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-20 du code pénal ; 2°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le prétendu défaut d'autorisation de conduite était, de manière certaine, uni par un lien de causalité avec le dommage ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident » sans relever aucune erreur de conduite imputable à M. [V] [C] et, a fortiori, sans s'expliquer sur le lien de causalité existant entre les manquements spécifiquement reprochés à la société [2], s'agissant du contrôle des qualifications de M. [V] [C] en matière de conduite, et le dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; 3°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que la transmission des factures correspondant aux accessoires de levage ne permettait pas d'exclure que la défaillance d'un accessoire de levage ait été à l'origine de l'accident dans la mesure où, d'une part, les accessoires de levage avaient été remplacés par d'autres lors de la venue de l'inspecteur du travail le lendemain, d'où des constatations divergentes entre les services de police et l'inspection du travail et, d'autre part, la société [1] avait « elle-même indiqué, avant de transmettre ces factures, qu'il n'avait pas été possible d'identifier leurs numéros de série en raison de l'usure » ; qu'en se contentant d'écarter « l'hypothèse d'un dysfonctionnement de l'accessoire de levage » au seul motif que « la société [1] avait fait parvenir au magistrat instructeur les justificatifs des opérations de vérification des chaînes et élingues (courriers et factures du 20 janvier 2017) », sans s'expliquer sur les divergences de constatations des services de police et de l'inspection du travail et sur les déclarations de la société [1] s'agissant de l'usure du matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que les accessoires de levage avaient été mal fixés, non par M. [V] [C], mais par un salarié de la société [1], comme cela ressortait d'un certain nombre de témoignages ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident », sans s'expliquer sur les témoignages en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 21-86.085 F-D N° 01028 ODVS 6 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 octobre 2021, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Pour un chantier de construction, la société [2] a fourni à la société [1] une pelleteuse et son conducteur, M. [O] [V] [C]. 3. Un salarié de la société [1] a été blessé par la chute d'un panneau en métal qui s'est détaché de la pelleteuse. 4. Les sociétés [2] et [1] ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. 5. Les juges du premier degré les ont déclarées coupables de ce chef. 6. Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sur l'action publique, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a déclaré la société [2] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, alors : « 1°/ que l'article 222-20 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage ; qu'en retenant que, dès lors que l'accident ne résultait pas d'un dysfonctionnement de l'appareil de levage, il devait être considéré que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident, et en ajoutant qu'il suffisait qu'une faute soit démontrée en relation avec ces manquements pour que le lien de causalité soit établi, la cour d'appel n'a pas identifié la ou les causes certaines de l'accident et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-20 du code pénal ; 2°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le prétendu défaut d'autorisation de conduite était, de manière certaine, uni par un lien de causalité avec le dommage ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident » sans relever aucune erreur de conduite imputable à M. [V] [C] et, a fortiori, sans s'expliquer sur le lien de causalité existant entre les manquements spécifiquement reprochés à la société [2], s'agissant du contrôle des qualifications de M. [V] [C] en matière de conduite, et le dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; 3°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que la transmission des factures correspondant aux accessoires de levage ne permettait pas d'exclure que la défaillance d'un accessoire de levage ait été à l'origine de l'accident dans la mesure où, d'une part, les accessoires de levage avaient été remplacés par d'autres lors de la venue de l'inspecteur du travail le lendemain, d'où des constatations divergentes entre les services de police et l'inspection du travail et, d'autre part, la société [1] avait « elle-même indiqué, avant de transmettre ces factures, qu'il n'avait pas été possible d'identifier leurs numéros de série en raison de l'usure » ; qu'en se contentant d'écarter « l'hypothèse d'un dysfonctionnement de l'accessoire de levage » au seul motif que « la société [1] avait fait parvenir au magistrat instructeur les justificatifs des opérations de vérification des chaînes et élingues (courriers et factures du 20 janvier 2017) », sans s'expliquer sur les divergences de constatations des services de police et de l'inspection du travail et sur les déclarations de la société [1] s'agissant de l'usure du matériel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que dans des conclusions régulièrement déposées, la société [2] a fait valoir que les accessoires de levage avaient été mal fixés, non par M. [V] [C], mais par un salarié de la société [1], comme cela ressortait d'un certain nombre de témoignages ; qu'en se contentant de retenir qu' « il apparaissait ainsi que le défaut d'organisation, de surveillance et de mise en oeuvre des mesures de sécurité sur le chantier ou en amont, de contrôle des qualifications avaient contribué à la situation dangereuse ayant rendu possible l'accident », sans s'expliquer sur les témoignages en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'accident peut avoir une pluralité d'auteurs et qu'il s'est produit lors du déplacement, à l'aide du godet de la pelleteuse, d'un panneau de coffrage en métal d'un mètre carré pesant soixante kilos qui s'est décroché de la clavette d'une élingue fixée au crochet de la pelleteuse et a heurté la tête de la victime qui se trouvait dans une tranchée à proximité. 10. Les juges ajoutent que, selon le dirigeant de la société [2], le conducteur devait vérifier qu'aucun intervenant ne se trouvait à proximité de l'engin. 12. Ils retiennent qu'en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, la société [2] devait délivrer à M. [O] [C], salarié intérimaire mis à sa disposition, une autorisation de conduite en opérant notamment un contrôle de ses connaissances et de son savoir-faire pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail, qui correspond à la formation type CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité). 13. Ils retiennent qu'aucune autorisation de conduite n'a pourtant été délivrée et que le gérant de la société a reconnu que, compte-tenu des besoins en main-d'oeuvre et de l'opportunité d'un marché avec la société [1], il avait recruté M. [O] [C] en intérim sans faire de vérification particulière et sans lui assurer de formation. 14. Ils en concluent que la société [2] a délibérément violé ses obligations légales et pris le risque de l'accident, et que ces fautes ont un lien certain avec le dommage qu'elles ont indirectement causé. 15. En prononçant ainsi, par des énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui répondent à l'ensemble des chefs péremptoires des conclusions et caractérisent l'existence d'un lien de causalité suffisant entre les fautes et le dommage, la cour d'appel, a justifié sa décision. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01028
Données disponibles
- Texte intégral