Cour de Cassation · cr — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01041
- Date
- 22 juin 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [S] a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 12 septembre 2018. 3. Le 20 octobre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de la modification du contrôle judiciaire sollicitée par M. [S] et dont ce dernier a interjeté appel mais dont l'acte d'appel n'a pas été transmis auprès du greffe de la chambre de l'instruction. 4. Sur une demande présentée par l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, par un arrêt du 22 février 2022, a constaté l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale. 5. Le 23 février 2022, M. [S] a, à nouveau, été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance dont il a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité visant l'ordonnance du 23 février 2022 plaçant M. [S] sous contrôle judiciaire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ que le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen qui n'est astreint à aucune mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à raison de faits nouveaux justifiant ce placement ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que par arrêt du 22 février 2022, elle avait constaté la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était précédemment tenu M. [S] ; qu'en retenant, pour dire que le juge d'instruction avait pu, dès le lendemain, astreindre de nouveau M. [S] à un contrôle judiciaire sans constater de faits nouveaux, postérieurs à la mainlevée du contrôle judiciaire initial, justifiant ce nouveau placement, qu'elle n'avait pas, dans son arrêt du 22 février 2022, « décidé de la mainlevée du contrôle judiciaire » et que « la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction », motifs impropres à justifier un nouveau placement de M. [S] sous contrôle judiciaire après la mainlevée de la précédente mesure de sûreté à laquelle il avait été soumis sans que soient constatés des faits nouveaux, survenus depuis la mainlevée, justifiant ce nouveau placement, la chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 139, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le droit à un recours effectif suppose que celui qui a obtenu une décision juridictionnelle puisse la faire effectivement exécuter ; que méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir dans un premier arrêt constaté la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire auquel était astreint M. [S] faute pour elle d'avoir statué sur l'appel d'une ordonnance de rejet de modification de contrôle judiciaire dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction, approuve un nouveau placement de M. [S] sous contrôle judiciaire décidé le lendemain de cette mainlevée, quand ce nouveau placement, qui n'était justifié par aucun fait survenu depuis la décision de mainlevée et était intervenu au visa exprès de cette décision, faisait obstacle à son exécution et privait de toute sanction la méconnaissance par la chambre de l'instruction du délai de deux mois précité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 22-82.554 F-D N° 01041 MAS2 22 JUIN 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JUIN 2022 M. [H] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 22 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentatives, recel, aggravés, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [S], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des directions départementales des finances publiques des [Localité 1] et du [Localité 5], des directions régionales des finances publiques d'[Localité 2], et du département du [Localité 6], et de [Localité 3], et du département de [Localité 4], et de la direction nationale d'interventions domaniales, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [H] [S] a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 12 septembre 2018. 3. Le 20 octobre 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de la modification du contrôle judiciaire sollicitée par M. [S] et dont ce dernier a interjeté appel mais dont l'acte d'appel n'a pas été transmis auprès du greffe de la chambre de l'instruction. 4. Sur une demande présentée par l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, par un arrêt du 22 février 2022, a constaté l'acquisition de plein droit de la mainlevée du contrôle judiciaire en vertu des dispositions de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale. 5. Le 23 février 2022, M. [S] a, à nouveau, été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance dont il a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité visant l'ordonnance du 23 février 2022 plaçant M. [S] sous contrôle judiciaire et a confirmé celle-ci, alors : « 1°/ que le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen qui n'est astreint à aucune mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à raison de faits nouveaux justifiant ce placement ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que par arrêt du 22 février 2022, elle avait constaté la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était précédemment tenu M. [S] ; qu'en retenant, pour dire que le juge d'instruction avait pu, dès le lendemain, astreindre de nouveau M. [S] à un contrôle judiciaire sans constater de faits nouveaux, postérieurs à la mainlevée du contrôle judiciaire initial, justifiant ce nouveau placement, qu'elle n'avait pas, dans son arrêt du 22 février 2022, « décidé de la mainlevée du contrôle judiciaire » et que « la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire en tout état de l'instruction », motifs impropres à justifier un nouveau placement de M. [S] sous contrôle judiciaire après la mainlevée de la précédente mesure de sûreté à laquelle il avait été soumis sans que soient constatés des faits nouveaux, survenus depuis la mainlevée, justifiant ce nouveau placement, la chambre de l'instruction a violé les articles 16 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 139, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le droit à un recours effectif suppose que celui qui a obtenu une décision juridictionnelle puisse la faire effectivement exécuter ; que méconnaît les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, après avoir dans un premier arrêt constaté la mainlevée de plein droit du contrôle judiciaire auquel était astreint M. [S] faute pour elle d'avoir statué sur l'appel d'une ordonnance de rejet de modification de contrôle judiciaire dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction, approuve un nouveau placement de M. [S] sous contrôle judiciaire décidé le lendemain de cette mainlevée, quand ce nouveau placement, qui n'était justifié par aucun fait survenu depuis la décision de mainlevée et était intervenu au visa exprès de cette décision, faisait obstacle à son exécution et privait de toute sanction la méconnaissance par la chambre de l'instruction du délai de deux mois précité. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen pris de la nullité de la nouvelle ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce, que le contentieux de la nullité est réservé à la violation de règles de procédure ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8. Les juges relèvent en effet que le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif n'est pas pertinent dans la mesure où, d'une part, la cour a statué le 22 février 2022 en constatant que la mainlevée du contrôle judiciaire était acquise de plein droit, d'autre part, aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt et enfin, la personne mise en examen a pu utilement relever appel contre l'ordonnance du 23 février 2022. 9. Les juges ajoutent que les décisions relatives aux mesures de sûreté telles que la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, étant par nature des mesures provisoires, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée ne saurait donc utilement prospérer. 10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit, lorsqu'une chambre de l'instruction a constaté que la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit en vertu de l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale et que cette mesure de sûreté se trouve ainsi privée de support légal, de placer la personne mise en examen à nouveau sous contrôle judiciaire dans la même procédure et à raison des mêmes faits sans avoir à justifier de circonstances nouvelles. 12. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel